Folia Theologica 3. (1992)

Jean Beyer: Les diacres permanents

LES DIACRES 47 permanent, peuvent être supra-diocésains, comme le furent d’ailleurs quelques premiers congrès. Ce caractère supra-diocésain ouvrira des pers­pectives ecclésiales plus larges, voire universelles, et permettra d’ouvrir expériences et souhaits d’une portée plus riche et plus variée. Ces associations peuvent d’ailleurs, selon le nombre des diacres déjà en service, s’organiser en sections diocésines. Le plus important est de reprendre, à ce sujet, la position conciliaire au sujet des associaitons sacerdotales. Elle n’est pas pleinement reprise par le code. Le c. 278 ne limite pas nécessairement une telle association aux clercs séculiers; il permet certes d’associer aux prêtres et diacres d’autres fidèles. En effet le texte latin est peu clair: „Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical”. Si le texte devait limiter ce droit aux seuls clercs séculiers, il aurait pu dire plus clairement: ils ont le droit de s’associer entre eux „inter se” au lieu de dire „cum aliis” (avec d’autres). Ces autres peuvent être des clercs religieux et des laies exerçant ou non un ministère institué. Le décret P. O. était plus explicite. Il parlait d’associations „sacerdotales”. En ce cas, les diacres en seraient exclus; ils pourraient alors fonder des associa­tions semblables, „diaconales”. Le texte de „Presbyterorum ordinis” mérite d’être cité: „Les associations sacerdotales sont, elles aussi, dignes d’estime et de vifs encouragements, grâce à leurs statuts reconnus par l’autorité compétente; elles proposent une régie de vie adaptée et dûment approuvée et un soutien fraternel qui les aident à se sanctifier dans l’exercice du ministère” (P. O., n. 8 c). Une autre forme associative pourrait se constituer par charisme particulier et regrouper, sous forme de vie consacrée par les conseils évangéliques, des diacres comme d’ailleurs des prêtres, qui se mettraient à la disposition d’Eglises particulières démunies ou en état de fondation, et qui y exerce­raient leur ministère particulier. Un service diaconal plus particulier po­urrait encore spécifier la vocation propre d’un tel institut diaconal de vie consacrée. Tout cela reste soumis à l’inspiration de l’Esprit que l’on peut prévoir et qui suscite des charismes nouveaux ed des formes de vie qui leur soient adaptées.

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