Folia Theologica 3. (1992)

Jean Beyer: Les diacres permanents

44 J. BEYER 8. Ministères diaconaux En plus du service liturgique propre aux diacres, il semble bien que leur ministère ne peut se limiter à cet aspect seul. Ministère certes sacré, celui-ci ne peut occuper l’activité du diacre permanent, surtout célibataire. Ce service liturgique, service de la parole et de l’autel, peut se completer par le minstère de la prédication et de la catéchèse, ministère d’autant plus valable que les diacres ont reçu une formation théologique sérieuse. D’autres fonctions sont également prévues par le code actuel: soit qu’elles soient réservées à un diacre permanent, soit qu’elles puissent être remplis par un laie préparé à ces responsabilités. Réservées ou spécialement recommandées aux diacres par le code sont les tâches suivantes: pour ce qui est des sacraments: le diacre est ministre du baptême (c. 861 § 1) quoique ce ministère soit tout d’abord confié, mais non plus réservé, au curé (c. 530 n. 1). Quant à l’Eucharistie le diacre participe à sa célébration sans cependant pourvoir y réciter une partie de la prière eucharistique (c. 907). Toutefois il est ministre ordinaire de la communion (c. 910 § 1; c. 929); quant à l’exposition du Saint-Sacrement, il peut non seulement la faire, mais donner à la fin de celle-ci la bénédic­tion eucharistique (c. 943). Quant à l’onction des malades, cette tâche est reservée aux prêtres; les diacres en sont exclus (c. 1003). On signale déjà certains abus à ce sujet. Par contre, le diacre peut assister comme témoin qualifié aux mariages (c. 1108 § 2), présence requise pour leur validité (c. 1008 § 1); là ou ils sont seuls responsables en cette matière, leur est applicable le c. 1063; cette responsabilité consiste à assurer la préparation personelle au mariage (c. 1063, 2°), sa célébration fructueuse (c. 1063 § 3), et comporte l’aide nécessaire après le mariage pour favoriser la fidélité des conjoints et une vie familiale fervente (c. 1063 § 4). Un diacre peut ainsi assister aux mariages, s’il reçoit les pouvoirs nécessaires; surtout par délégation géné­rale (cc. 1111 §§ 1-2); ceux-ci lui sont donnés par écrit; en ce cas il peut, s’il le faut, déléguer un prêtre ou un diacre, mais cas par cas (c. 137 § 3); de plus il peut être ministre des sacramentaux (c. 1166) et donner les bénédiction qui lui sont permises par le droit (c. 1168) et les rituels liturgiques (c. 1169 § 3), entre autres: la bénédiction des anneaux des

Next

/
Thumbnails
Contents