Folia Theologica 3. (1992)
Jean Beyer: Les diacres permanents
42 J. BEYER 6. Inscription ou incardination d’un diacre permanent A lire les normes données par le code, rien de spécifique n’est prévu pour les diacres permanents, célibataires ou mariés, qui se préparent à l’ordination, qui comporte cette admission dans une Eglise particulière (cc. 265-272). Vu l’aspect propre d’un diaconat spécialisé pour les oeuvres de charité et de miséricorde, on peut prévoir que certains candidats, jeunes ou même mariés, veuillent se dévouer en terre de mission ou pour un travail de nouvelle évangélisation. L’évêque du lieu sera normalement le même qui admet au diaconat et engage le candidat à faire partie de son clergé. L’évêque d’origine peut,en certains cas, vu les situations personelles, surtout familiales, d’accord avec l’évêque d’admission, conférer ce diaconat et permettre un temps d’initiation au ministère dans le pays d’origine du futur diacre. Rien de plus spécial ne semble donc devoir être prévu en cette matière où par la suite peuvent être pris en considération les cc. 267,268 § 1,271 et 272. 7. Obligations propres aux diacres permanents Il est utile de voir comment en cette matière s’appliquent les normes du code à la vie des diacres permanents, célibataires ou mariés. Un point important concerne leur élection divine, leur vocation personelle. Voir „Optatam totius” (n. 3 c) où apparait très nettement la nature de cet appel (divinitus electi) et l’importance de la formation qui doit nourrir en eux la joie de l’appel entendu (vocationis gaudium nutrire). Cela est dit des candidats au sacerdoce; cela vaut pour tout appel aux ministères ordonnés (O. T. n. 5 b). On pourrait voir la portée de cette doctrine, qui est donnée de façon équivalente pour la vie consacrée au c. 652 § 3. Un programme de formation esst suggéré aux cc. 244, 245, 252 § 1, 254, 255 et 256. Sont importants également pour les diacres les cc. 257 § 1; 268 § 1. Sont à relever les célébrations liturgiques décrites au c. 246 avec une comparaison utile à faire avec le c. 276 § 2 et la restriction de l’obligation de la liturgie des heures à déterminer par la conférence des évêques. Celles qui se sont prononcées à ce sujet, retiennent comme obligation pour les diacres permanents la récitation des laudes et vêpres.