Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

György Lefkánits, Observations sur le canon 1312 §3, et le canon 1339 §§1-3 -Note Neuves

186 GYÖRGY LEFKÁNITS explique que «pour favoriser au maximum le sóin pastoral des ames, outre la vertu de justice, on fera dans le nouveau droit une place à la charité, à la tem- pérance (...) par lesquelles on recherchera l’équité, non seulement dans l'appli­cation de la lói (...) mais dans la législation elle-mème et par conséquent chaqué fois qu'il ne sera pas nécessaire d’observer strictement le droit à cause du bien publique ou de la discipline ecclésiastique générale, on écartera les régies trop rigides et mérne plus, on recourra plutőt à l’exhortation et à la persuasion.» D'après ces principes il páráit peu vraisemblable que le législateur ait voulu laisser la possibilité tacitement, d’inventer et appliquer des nouvelles sanctions pénales en matière des remèdes pénaux. 5. Et finalement je voudrais examiner le systéme ou la structure du texte concernant les sanctions pénales. Le canon 1312 § 1 énumére les deux types de peines. Pour les deux, il renvoie aux canons dans lesquels les différentes formes de ces types de peines sont limitativement énumérées. Et immédiate- ment, aprés la mention des peines expiatoires, dans le §2, le législateur dit expressément que la loi peut établir d’autres peines expiatoires. Et après cela dans le §3, sont énumérés les deux types de remèdes pénaux. En examinant cette structure du canon, on peut poser la question, si le législa­teur voulait laisser à 1’Ordinaire la possibilité d’inventer les nouveaux remèdes pénaux, pourquoi il n'a pas utilisé la mérne structure que dans le § précédent? S’il voulait vraiment réserver à POrdinaire le pouvoir d’inventer d’autres remèdes pénaux, il aurait dű le signaler, comme dans le cas des peines expia­toires.10 6. Aprés cette analyse des textes cités et en tenant compte dans son ensemble de la structure du Code actuel, dans le respect des opinions des honorables canonistes, je pense que l’énumération des remèdes pénaux est plutőt limitative qu’indicative. II. L’application de remèdes pénaux 1. J’aborde la deuxième question de mon exposé par l’examen du sujet qui a le droit d'imposer un remède pénal. Selon le canon 1339 §§1-2, c’est l’Ordinaire qui - après une enquète sérieuse - peut constituer une monition ou une réprimande par lui mérne ou par autrui. A ce propos d’abord il faut renvoyer aux canons 134 §1, et 295 §1, qui déterminent clairement le concept d’ «Ordinaire». 111 111 Cf. Commentario exegético al Código de Derecho Canónico, IV/1. Pamplona 1996. 253-257 [Marzoa, Á.].

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