Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Emmanuel Tawil: Eglise catholique, Saint-Siege et Etat de la Cité du Vatican: une, deux ou trois personnes juridiques de droit international?
EGLISE CATHOLIQUE, SAINT-SIÈGE ET ETAT DE LA CITÉ DU VATICAN 129 présente ni les critères d’un Etat, ni ceux d’une organisation internationale, il faut trouver un fondement. La solution qui semble la plus logique est de considérer que « c’est [...] une norme coutumière le visant spécifiquement qui vaut au Saint-Siège la qualité de sujet du droit international »26. Une telle analyse est la plus protectrice des droits du Saint-Siège car cette règle coutumière qui fonde son statut international ne pourrait être abrogée ou modifiée sans le consentement du Saint-Siège lui-même, manifesté par la pratique (l’élément matériel de la coutume) et la conscience de modifier la règle existante (l’élément moral de la coutume). Considéré que la personnalité internationale du Saint-Siège est fondée sur la coutume revient à empêcher toute modification auquel celui-ci ne consentirait pas. II. L’Etat de la Cité du Vatican L’article 3 du Traité politique signé entre l’Italie et le Saint-Siège en 1929 précise que l’Italie entend reconnaître « la pleine propriété et le pouvoir exclusif et absolu et la juridiction souveraine » du Saint-Siège sur la Cité du Vatican. L’article 26 du Traité politique est encore plus clair : « L’Italie reconnaît l’Etat de la Cité du Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife ». Le caractère étatique de la Cité du Vatican a été contesté par Charles Rousseau qui refusait, en conséquence, de lui reconnaître la personnalité internationale27. D’autres thèses ont été soutenues. Ainsi, Z. Giacometti, refusant de considérer la Cité du Vatican comme un Etat, lui reconnaissait néanmoins l’extraterritorialité28. Aldo Checchini, tout en admettant la personnalité internationale du Saint-Siège, refusait de reconnaître la qualité d’Etat à la Cité du Vatican : « La Communauté internationale ne s’est pas enrichie d’un nouveau sujet. De la Communauté internationale fait seulement partie actuellement, comme avant les Accords du Latran, un seul sujet : le Saint-Siège. Il n’y a pas et il n’y aura pas de la part des autres Etats, une reconnaissance de la Cité du Vadcan en tant que sujet distinct du Saint-Siège, en tant qu’Etat muni de souveraineté propre » 29. Mais il est plus conforme au droit international de reconnaître la qualité d’Etat à la Cité du Vatican. Henri Wagnon souligne ainsi qu’ « il n’est plus pos“Dominicé, cit., 16. 27 Rousseau, cit., 145-153. 28 Z. Giacometti, Zur Lösung der römischen Frage, in Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 90 (1930) 8-50, cité par WAGNON, cit., 57. 29 A. Checchini, Naturagiuridica della Città del Vaticano e del ‘Trattato Lateranense’, in Rivista di diritto intemazionale IX (1930) 200—201.