Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie
60 GEORGES RUYSSEN La c.i.s. est rendue possible en tant que conséquence pratique de la validité des sacrements dans les Eglises orientales séparées,167 mais on n’y fait pas référence en tant que facteur saillant de ce qui constitue une Eglise orientale séparée en tant qu’ “Eglise particulière”, comme le faisait le Décret sur l’œcuménisme (cf. UR n° 15). Cependant, de ce point de vue pratique et pastoral on arrive tout simplement à une conclusion de la plus haute importance, celle de la réciprocité en matière de c.i.s.: ... de plus, il est pennis également aux catholiques de demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques dans l’Eglise desquels les sacrements sont valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle le demandent et qu’il est physiquement ou moralement impossible de s’adresser au prêtre catholique. (OE n° 27)168 On peut remarquer que déjà à partir du Décret sur les Eglises orientales se manifeste, quant à l’accès à la c.i.s., une distinction entre catholiques et orientaux séparés, qui se maintiendra également dans les deux Codes. Le Décret semble plus exigeant pour un catholique voulant bénéficier de la c.i.s. que pour un oriental séparé. En l’occurrence, le Décret n’exige pas que le fidèle oriental séparé soit “moralement ou physiquement” empêché de s’adresser à ses propres ministres ou qu’il s’agisse d’un cas de “nécessité ou de véritable utilité spirituelle”.169 Le Décret sur l’œcuménisme, par contre, n’envisageait pas la problématique de la réciprocité et laissait en suspens l’admission des fidèles catholiques aux sa167 En effet le premier fondement permettant de mitiger la prohibition de principe quant à la c.i.s. est la validité des sacrements: “Fundamentum mitigations consideratur: I ° validitas sacramentorum...” (note 33 de OE n“27). l68“.../mo, etiam catholicis eadem sacramenta licet petere ab iis ministris acatholicis, in quorum Ecclesia habentur valida sacramenta, quotiescumque id necessitas aut vera spiritualis utilitas suadeat, et accessus ad sacerdotem catholicum physice vel moraliter impossibilis evadat”. (EO n°27) Les conditions énumérées sont à peu près identiques à celles mentionnées dans les cc. 844/CIC §2 et 671/CCEO §2. Remarquons que cette incise sur la validité des sacrements, également dans la note 33 de OE n°27, fut voulue du fait que: “there are some oriental non-catholic churches in which some sacraments are in disuse, e.g. in the Chaldcan-Nesto- rian Church there are three sacraments not in use: penance, confirmation and anointing of the sick”. La condition de la validité des sacrements signifierait alors, selon le même auteur, que “the non-catholic church must have the corresponding sacrament”. M.M. Wojnar, “Decree on the Oriental Catholic Churches”, The Jurist 25 (1965) 248. 169 Cependant, les documents postconciliaires en matière de c.i.s., tels le premier Directoire de 1967 et les documents suivants du SPUC, reproduiront des conditions similaires pour les orientaux séparés: cas de nécessité, impossibilité matérielle ou morale de recevoir les sacrements dans sa propre Eglise pendant un temps notable et ceci à cause des circonstances et pour éviter au fidèle d’être privé sans raison légitime du fruit spirituel des sacrements. Ceci sera d’ailleurs également suggéré lors des schémas de rédaction du CIC et du CCEO, mais ne sera finalement pas retenu.