Folia Canonica 9. (2006)

STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie

58 GEORGES RUYSSEN commandée est que celle-ci ne peut pas être employée sans discernement (“in- discretim"), comme un moyen pour rétablir l’unité des chrétiens (cf. UR n° 8).158 Bien que le Décret sur les Eglises orientales affirme vouloir “promouvoir de plus en plus l’union avec les Eglises orientales séparées de nous” (OE n° 26), il af­firme aussi que la c.i.s. ne peut porter atteinte à l’unité de l’Eglise, ni conduire à l’erreur ou à l’indifférentisme et en ce sens serait interdite par le droit divin (cf. OE n° 26).159 Cependant, pour assurer une application équilibrée et réfléchie de lac./.s., il est prévu que l’autorité épiscopale locale, la Conférence épiscopale ou le Saint-Siège donnent prudemment des instructions.160 Si dans le Décret sur l’œcuménisme la c.i.s. est “recommandée” (suadetur), le Décret sur les Eglises orientales souligne que: “l’Eglise catholique... a sou­vent adopté et adopte une façon d’agir moins rigoureuse, offrant à tous les moyens de salut... par la participation aux sacrements...” (OE n° 26), visant par là une réglementation moins sévère au sujet de la c.i.s. entre les catholiques et les frères orientaux séparés.161 Contre l’arrière-fond d’une prohibition généralisée de la c.i.s. - également en se référant à la loi divine (cf. OE n° 26)162 - le Décret sur les Eglises orientales s’exprime, néanmoins, en faveur d’une c.i.s. privi­légiée à l’égard des frères orientaux séparés. Le point d’arrivée est le même que dans le Décret sur l’œcuménisme, c’est-à-dire une c.i.s. largement “ouverte”, imposant aux orientaux séparés des conditions souples, analogues à celles impo­sées aux catholiques quant à leur accès aux sacrements catholiques:163 158 En effet, que deviendrait sinon le principe de la significatio unitatis, selon lequel il y a un lien indissoluble entre communion eucharistique et communion ecclésiale? 159 OE n°27 énumère par ailleurs en note les fondements pour permettre une telle discipline. Mis à part l’enthousiasme conciliaire en réaction contre le vetitum catégorique de l’ancienne discipline quant à la c.i.s., on pourrait également se poser la question quant à l’opportunité d’une telle disci­pline “ouverte” à l’égard des Eglises orientales séparées, d’habitude très sensibles au prosélytisme et au risque de confusion ecclésiale, vu leur insistance sur une communion “fermée” ne permettant généralement pas à leurs fidèles de pratiquer la c.i.s. dans d’autres confessions. 160 “Sur la façon pratique d’agir, eu égard aux circonstances de temps, de lieux et de person­nes, c’est l’autorité épiscopale locale qui doit prudemment donner des instructions, à moins qu’il n’y ait eu d’autres dispositions de la Conférence épiscopale, selon ses propres statuts, ou du Saint-Siège”. (UR n° 8) 161 OEnu26: “His attentis, Sancta Synodus, 'ne impedimento propter sententiae severitatem simus iis qui salvantur’ et ad magis fovendam unionem cum Ecclesiis Orientalibus a nobis seiunctis, sequentem agendi rationem statuit.” 162 Ceci peut être comparé à l’approche plus enthousiaste du Décret sur l’oecuménisme qui recommande (suadetur) la c.i.s. en faveur des orientaux séparés (cf. UR n° 15). 163 Plus loin, nous soulignerons toutefois que ces conditions ne sont pas exactement les mê­mes ou identiques à celles imposées aux catholiques.

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