Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie
26 GEORGES RUYSSEN avec l’Evêque. Ceci ouvrira la voie à un approfondissement de la relation entre l’Eglise catholique et les Eglises/Communautés ecclésiales séparées dans des termes de “communion” et de partage en commun des éléments essentiels de l’Eglise du Christ (les elementa Ecclesiae Christi)-, ce qui conduira à la distinction entre Eglises et Communautés ecclésiales. Dans un second temps, nous verrons plus spécifiquement, à partir du Décret sur l’œcuménisme et du Décret sur les Eglises orientales, l’approche conciliaire en matière de c.i.s. 1. Réflexion théologique sur le mystère de l’Eglise ou le “subsistit in ” de la Constitution Lumen Gentium no 8 Plus haut, nous avons souligné le lien qu’il y a entre la position “fermée” des orientaux séparés et la qualification : “l’Eglise orthodoxe est la véritable Eglise du Christ”.57 58 Il s’agit du même langage d’identité (Ecclesia Catholica est Ecclesia Christi), qu’on trouvait dans l’ecclésiologie catholique préconciliaire de l’Encyclique Mystici Corporis de Pie XII.5* Après avoir identifié la véritable Eglise du Christ à l’Eglise catholique, l’Encyclique affirmait: “Seuls font réellement partie des membres de l’Eglise ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, qui, d’autre part, ne sont pas pour leur malheur séparés de l’ensemble du Corps ou n’en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l’autorité légitime” (DS n° 3801). Pie XII fondait, toutefois, cette vision sur l’incorporation au Christ lui-même, dont l’Eglise catholique est le corps. Cette vision aboutissait logiquement à une communion “fermée”. Egalement la discipline du Code pio-bénédictin de 1917 en matière de c. i.s. se basait essentiellement sur le principe que l’Eglise catholique seule, en tant qu’Eglise du Christ, a la mission et la responsabilité d’assurer le salut. Dans cette optique, l’Eglise catholique peut uniquement administrer les sacrements, en tant que moyens de salut, à ceux qui lui appartiennent juridiquement en tant que membres. C’est-à-dire à ceux qui observent les trois liens de foi, des sacrements et de gouvernement ecclésial. Néanmoins, en raison de la salus animarum, l’Eglise a aussi une responsabilité, que personne ne soit privé des sacrements nécessaires pour le salut. Dans ce cadre, des baptisés non catholiques, en cas de danger de mort et desquels le ministre pouvait présumer qu’ils désiraient ce qui était nécessaire pour leur salut, pouvaient recevoir le sacrement de la pénitence, ainsi que Ponction des malades. Cette discipline était plutôt basée sur des réponses données par le Saint-Siège à des demandes spécifiques en faveur de chrétiens orientaux séparés. Ces réponses ne prévoyaient pas l’admission à l’eucharistie, ni la réception du viatique. En outre, les non catholi57 ASSEMBLÉE, Principes (nt. 16), 375. 58 Plus XII, Encyclica Mystici Corporis Christi 29 Iunii 1943, AAS 35 ( 1943) 200-248. DS nos 3800-3822.