Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.

116 8. 1.660/1938. M. E. sz. soit exigé, aux sacs et aux autres emballages ayant déjà servi pour le transport ainsi qu'aux moyens de transport, excepté les automo­biles, qui passent vides ou remplis des marchandises entrant en considération pour le trafic économique réglé par les dispositions douanières de la présente Convention, d'une zone-frontière à l'autre, et réntent remplis de telles marchandises ou vides par le même chemin. Article XIV. Les médicaments préparés que les habitants des' zones-fron­tières font venir des pharmacies voisines en petites quantités cor­respondant aux besoins des acheteurs sur l'ordoniance d'un méde­cin ou d'un vétérinaire, autorisé à exercer sa profession dans la zone-frontière, peuvent être importés sans permis et en franchise des droits de douane et des taxes. En ce qui concerne les drogues simples servant à des usages médicaux, ainsi que les préparations pharmaceutiques et chimiques simples portant sur leur emballage une indication pharmaceutique exacte et claire et qui, d'après les prescriptions du pays en question peuvent être mises en vente de main à main, la présentation d'une ordonnance médicale ou vété­rinaire ne sera pas exigée. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à se com­muniquer réciproquement les listes des .spécialités pharmaceuti­ques autorisées et les modifications et suppléments éventuels de ces listes. Article XV. Aux endroits où, par suite des circonstances locales il paraîtra désirable et admissible, les marchandises suivantes pourront être transportées dans le trafic réciproque entre les zones-frontières au delà de la frontière et pour autant que les. marchandises jouis­sent de la franchise des droits de douane et des taxes le cas échéant et en prenant des mesures appropriées, même sur des che­mins secondaires fixés par les autorités douanières: Les engrais naturels et artificiels, le lin et Je chanvre en ti­ges, les fourrages verts et séchés (plantes fourragères, foin, paille, paille hachée), litière de fanes, mousse, joncs, roseaux, sable ordi­naire pour constructions, cailloux, émeri en morceaux, argile ordi­naire et terre glaise, tourbe, boue de marais et amadou brut. Article XVI. Si des entreprises agricoles ou d'autres propriétés agricoles ou forestières sont coupées par la frontière, ou si leurs immeubles se trouvant sur les deux zones-frontières sont situés l'un .tout près de l'autre, leur exploitation ne droit être ni entravée, ni empêchée

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