Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

100 7. 1.650/1938. M. E. sz. il provient est indemne de maladies contagieuses depuis 40 jours au moins. L'importation des chevaux accompagnés d'un tel cer­tificat se fait sans autorisation vétérinaire préalable. 22. Les ruminants et les porcs doivent, en principe, n'être transportés que dans des voitures disposées de façon à ne laisser tomber ni écouler sur le sol aucune matière solide ou liquide (dé­jections des animaux, immondices et objets de toute sorte pou­vant être véhicules de la contagion). Cepedant, le transport peut aussi être autorisé dans des voitures ne répondant pas pleinement aux exigences mentionnées eidessus lorsque, après examen des conditions respectives du pays exportateur, ce nfode de transport semble ne présenter aucun danger. Dans ce cas, toutes les ouver­tures dans les wagons devront être recouvertes de planches jus­qu'à une hauteur convenable et de telle façon que, même en ouv­rant les portières., les aliments, la litière, les excréments, etc. ne puissent tomber ni écouler sur le sol. On ne pourra employer comme litière ni terre ni pailles mais on fera usage de la sciure ou de la tourbe pure et, à défaut de ces matières, on emploira une couche de sable fin suffisamment épaisse. Également lors du transport de volailles on aura soin que les planchers des wagons servant à ce transport ne soient pas dété­riorés et qu'il soit empêché que les délections, les déchets d'ali­ments, de litière, etc., ne tombent ni écoulent sur le sol. 23. Il est entendu que les dispositions de la Convention vété­rinaire pourront être étendues s'il y a lieu par un nouvel accord entre les Hautes Parties Contractantes à d'autres- maladies con­nues ou inconnues à! l'heure actuelle dont on pourrait redouter la transmission. 24. Les communications nécessaires relatives à l'application de la Convention vétérinaire pourront être échangées directement entre les autorités vétérinaires centrales respecitves des deux Hau­tes Patries Contractantes.

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