Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

98 7. 1.650/1938. M. E. sz. les plus proches, il n'existe aucune épizootie transmissible aux chevaux et soumise à la déclaration obligatoire. Une telle attesta­tion sera vérifiée par le Ministère de l'agriculture de l'Etat ex­portateur. 20. L'importation des solipèdes, des ruminants, des porcs et des volailles destinés aux buts scientifiques ou aux jardins d'accli­matation aux parcs, aux cirques et aux (ménageries ou à des étab­lissements analogues, sera régie par les dispositions suivantes: a) L'importation des ruminants et des porcs sera soumise dans tous les cas à une autorisation spéciale du pays de destina­tion; l'importation d'autres animaux pourra se faire sans autori­sation. b) Lors de l'importation des animaux appartenant à des cir­ques ou à des ménageries (solipèdes, ruminants, porcs, volailles) qui sont transportés par vois ferrée, qui se trouvent séparés des autres animaux destinés au commerce libre et qui, dans le lieu de destination (places des représentations), seront stabulés dans leurs étables particulières, il suffira si l'importateur présente des listes comprenant le signalement exact et les marques particulières des animaux. Une telle liste devra, en outre, porter l'attestation d'un médecin vétérinaire d'Etat ou d'un médecin vétérinaire qui y est particulièrement autorisé par l'Etat que les animaux ont été visi­tés avant d'avoir été chargés et qu'ils ont été trouvés en bon état de santé et que, du point de vue vétérinaire, ils peuvent être trans­portés sans danger de transmission de maladies contagieuses. c) Les animaux (solipèdes, ruminants, porcs) seront soumis à une visite vétérinaire à effectuer à la station de frontière; pour autant que cette visite ne pourra se faire en conformité des pres­criptions respectives, elle sera répétée au liejj de destination im­médiatement après l'arrivée des animaux. d) En ce qui concerne le transport des animaux du point de la frontière jusqu'au lieu de destination, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures qui y sont à respecter, ce sont les dispositions res­pectives du pays importeur qui seront appliquées. 21. Les chevaux de courses, les chevaux destinés aux concours ou aux épreuves sportives pourront être admis á l'importation s'ils sont accompagnés à la place du certificat prévu par la Con­vention vétérinaire, d'un certificat délivré par les présidents des sociétés hippiques qui y seront autorisées par un commun accord. Ce certificat devra porter le timbre et le visa du club ou de la société et contenir le nom et prénom du propiétaire, le signale­ment exact de ranimai, sa provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration d'un médecin vétérinaire d'Etat attestant la bonne santé de l'animal et confirmant que rétablissement d'où

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