Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

96 7. 1.650/1938. M. E. sz. venant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et envoyés par chemin de fer, dans des wagons fermés en transit di­rect à travers le territoire de l'autre Partie, n'est soumis à aucune limitation sous le supposition que les animaux sont sains et que les envois sont accompagnés de documents nécessaires attestant qu'ils proviennent de places non contaminées. Lorsqu'il s'agit de tels envois, la visite vétérinaire de frontière n'est point effectuée. 17. Pour les transports des animaux, des viandes fraîches ou conservées, des produits carnés, des matières et produits bruts d'origine animale, ainsi que de tous les objets susceptibles d'être véhicule de contagion des epizootics, qui proviennent du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et sont transités à tra­vers le territoire de l'autre Partie, aucune autorisation ne sera exigée la part du pays transitaire. Mais le transport des animaux et des viandes fraîches et ré­frigérées sera admis à condition que le pays destinaire voisin ou le pays transitaire^ le plus proche prennent l'engagement de ne re­fouler en aucun cas les animaux et les viandes expédiés en transit. Dans ce cas une déclaration générale de la part du pays respectif est suffisante. Le transit des produits carnés, des matières et produits brufcs d'origine animale pouvant servir de véhicule de la contagion et qui proviennent du territoire de l'une des Hautes Parties Con­tractantes et sont transités à travers le territoire de l'autre Partie, sera libre. Le transit des animaux d'élevage et de rente est admis lors­que les conditions déterminées dans la Convention vétérinaire pour les animaux de boucherie sont remplies. Le transit mentionné dans le présent point sera admis sous réserve des limitation et prohibitions prévues dans les articles 6 et 7 de la Convention vétérinaire. 18. Des limitations ou des prohibitions pour cause d'apparition ou de transmission d'une des epizootics ne seront prises que quand la protection vétérinaire du cheptel impose absolument ces mesures pour prévenir le transmission de la maladie et, par là, le danger de son extension. 19. Les arrondissements des villes de Prague et de Budapest seront considérés comme arrondissements vétérinaires indépen­dants. L'importation des chevaux de Prague et de Budapest sera admise, en règle générale, aussi dans les cas où les chaveaux sont (accompagnés d'un certificat d'origine et de santé qui porte le nom ou destinataire du cheval et, à la place de l'attestation habituelle­ment exigée de lindemnité du lieu d'origine, une vérification offi­cielle seule de ce que l'animal a été trouvé sain par un vétérinaire et que, dans l'exploitation où il était stabulé ni dans les alentours

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