Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
91 7. r.650/1938. M. E. sz. nance d'abattoirs publics où le service vétérinaire permanent est assuré ou bien en provenance d'abattoirs d'exportation où le service vétérinaire est soumis au contrôle permanent d'un médecin vétérinaire d'Etat. 13. Pour le transport dans le trafic limitrophe des volailles jusqu'à 5 têtes, le certificat d'origine et de santé n'est pas né : cessaire. Les transports des volailles jusqu'à 25 têtes seront admis dans le itrafic limitrophe à condition de présenter un certificat d'origine délivré par l'autorité communale respective laquelle y atteste que les volailles en question proviennent d'exploitations indemnes de maladies contagieuses. Les autres dispositions prévues par l'article 2 ne s'appliquent pas á ces transports. Ces facilités seront appliquées autant que les autorités administratives n'auront rendu d'autres presciptions au point de vue vétérinaire (danger de l'introduction de maladies épizootiques). 14. Outre la disposition de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention vétérinaire, le certificat d'origine ne sera pas exigé pour le transport des marchandises ci-après désignées: volailles abattues; poissons morts; produits carnés ne dépassant pas le poids de 10 kilogrammes et destinés à la consommation particulière du destinataire; viandes et produits carnés jusqu'à 3 kilogrammes destinés au trafic limitrophe à l'usage des habitants des deux côtés de la frontière; viandes préparées et produits carnés importés en quantités nécessaires par les voyageurs pour leur consommation personelle pendant le voyage; graisses animales impropres à la consommation qui sont destinées exclusivement à des usages industriels et sont reconnues comme telles par l'autorité de douane respective, ainsi que cretons dénaturés; envois postaux de matières brutes et produits d'origine animale; lait, produits et sous-produits de lait et oeufs; plumes de toute sorte et tous les objets en général, tels que foin, pailles, balles, etc.; fumier dans le trafic limitrophe. 15. Les facilités accordées pour le trafic de viandes dans la zone de frontière se rapportent aux viandes provenant d'animaux qui ont été soumis avant, pendant et après l'abattage à la visite. 16. Le transport des animaux, des viandes, des produits carnés, des matières produits bruts d'origine animale, ainsi que de tous les objets susceptibles d'être véhicule de la contagion, pro-