Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

42 7. 1.650/1938. M. E. sz. ceront les conventions mentionnées dans l'alinéa précédent et que les Parties Contractantes y adhèrent, ces conventions nouvelles seront adoptées par les Parties Contractantes au lieu desdites con­ventions. Les Parties Contractantes* inviteront leurs Administrations des chemins de fer à pourvoir à ce que — au fur et à mesure des be­soins du trafic de voyageurs et de marchandises — dans le trafic entre leurs territoires, ainsi qu'entre territoire de l'une des Par­ties Contractantes et de territoire d'un Etat tiers en transit par le territoire, de l'autre Contractante, des tarifs directs soient établis et mises à la dispositions des clients. Lors de rétablissement des tarifs directs il sera — dans la mesure du possible .— tenu compte aussi des réductions des taxes accordées par voie de publication pour les lignes de transport respectives. Tous les tarifs, les modifications des tarifs et toutes les réductions tarifaires dans le trafic intérieure et commun, doi­vent être dûment publiés avant leur mise en ligueur. Des ré­ductions secrètes., des primes, (réfactions) secrètes et d'autres faci­lités secrètes, qui auraient pour but de rabaisser les taxes des ta­rifs publiés, me sont pas admises. Le matériel roulant — y compris les locomotives, les voitures à moteur, etc. — les objets mobiliers de toute nature contenus dans ce •material et appartenant à un chemin de fer, ainsi que les restants en caisse et les créances d'un chemin de fer, résultant du trafic international, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont dépend l'administration propriétaire, sauf le cas où la saisie est faite à raison d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire. Article XXIV. Les deux Partie Contractantes se déclarent prêtes à conclure une convention spéciale réglant les facilités dans le trafic-frontière. Article XXV. • Les deux Parties Contractantes se déclarrent prêtes à con­clure une convention spéciale concernant le secours mutuel au dé­douanement, à l'empêchement, la poursuite et la punition des con­traventions aux prescriptions douanières et l'assistance judiciaire réciproque en matière pénale douanière. Article XXVI. Les Parties Contractantes s'engagent à examiner avec bien­veillance la question du traitement des travailleurs et employées de l'une des Parties dans le territoire de l'autre par rapport à la pro­tection des travailleurs et employés et à l'assurance sociale, afin

Next

/
Thumbnails
Contents