Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

34 7. 1.650/1933. M. E. sz. ports et sur toutes les voies d'eau intérieures de l'autre Partie Contractante du même traitement que les ressortissants, les biens et les pavillons de cette Partie Contractante. Les bateaux et radeaux de chacune des Parties Contractantes sont, en particulier, autorisés à transporter des voyageurs et des marchandises de toute espèce en provenance ou à destination de tous les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement de l'autre Partie Contractante, aux conditions qui ne seront pas moins favorables que celles appliquées aux bateaux et radeaux battant le pavillon de cette Partie. Ces (bateaux et radeaux .seront traités sur le pied d'une par­faite égalité avec les bateaux at radeaux de l'Etat riverain lui-même tant en ce qui concerne d'usage des ports et des lieux publics d'em­barquement et de débarquement avec leur outillage et leurs in­stallations qu'en ce qui concerne les taxes et redevances de port de toute espèce, sans prendre en considération, si cet outillage et ces installations sont administrés ou exploités par l'Etat, par des com­munes ou corporations publiques ou par des concessionnaires privés. Les taxes et redevances ne pourront être exigées que pour l'emploi effectif de l'outillage et des installations visés ci-dessus. Le trafic des voyageurs et des marchandises ne sera soumis à .d'autres restrictions qu'à celles résultant des règlements de douane et de police, des prescriptions sanitaires et vétérinaires, des prescriptions sur l'immigration et l'émigration, ainsi que des prohibitions ou restrictions d'importation et d'exportation. Les bateaux en transit n'auront à payer aucune taxe de con­voyage ou de visite. En cas d'un convoyage éventuel le proprié­taire du bâtiment devra, toutefois, loger gratuitement à bord les membres de l'escorte d'une façon appropriée et livrer aux prix de revient, moyennant le paiement en espèces, aux fonctionnaires la nourriture des officiers du pont, aux agents celle des hommes d'équipage. La reconnaissance réciproque des papiers de bord qui seraient délivrés par les autorités compétentes des deux Parties Con­tractantes fera objet des accords spéciaux à conclure dans le plus bref délai possible. Les deux Parties Contractantes s'engagent à simplifier les for­malités nécessaires pour les contrôles de douane et autre de façon à éviter des arrêts superflus. Article XVIÏI. L'usage des chaussées et autres voies, des bacs (barques tra­versières) et des ponts, en tant que destinés au trafic public, est accordé aux ressortissants de l'autre Partie Contractante sous les

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