Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

32 7. 1.650/1938. M. E. sz. g) les échantillons et les modèles conformément à l'article 10 de la Convention Internationale pour le simplification des forma­lités douanières, de Genève datée du 3 novembre 1923; •h) les emballages extérieurs de tout genre ayant déjà servi, im­portés pour être remplis et réexportés après avoir été remplis. 3. Si des marchandises expédiées de l'un des deux Bays dans l'autre sont renvoyées à l'expéditeur originaire pour cause d'inac­ceptation par le destinataire ou pour d'autres raisons, l'on renon­cera, lors de la réexportation à percevoir des droits et taxes d'ex­portation et l'on remboursera les droits et taxes d'importation déjà payés ou l'on renoncera à réclamer des droit et taxes d'importation sous le contrôle de la douane ou d'une entreprise publique de trans­port et que la réexportation ait en lieu dans le délai de trois mois à compter de l'importation moyennant le même document de trans­port, sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises. Le droit et les taxes accessoires d'importation déjà payés se­ront remboursés même au cas, où les marchandises dédouanées pour le trafic libre seront retournées dans le même état à l'expé­diteur par le destinataire, ou envoyées par lordre et pour le compte de l'expéditeur à une autre personne dans le pays de l'expédition ou bien dans un pays tiers quelconque par suite d'abandon de l'affaire ou pour la raison que la marchandise ne convenait pas au destinataire, à condition que la réexportation ait eu lieu par la même douane qui a dédouané la marchandise à l'importation et dans lqi délai de deux mois à compter du jour de dédouanement, que les motifs de la réexportation soient dûment prouvés et que l'identité des marchandises soit constatée. Article XVI. La Convention vétérinaire, concernant le trafic des animaux, les matières premières d'origine animale et des produits animaux, y compris les dispositions relatives à la désinfection des wagons de chemin de fer et des bateaux (Annexe C) fera partie intégrante du présent Traité et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci. Article XVII. Sans préjudice des dispositions de la Convention établissant le Statut définitif du Danube signée à Paris le 23 juillet 1921, relatif au régime sur le réseau internationalisé du Danube, les disposi­tions suivantes seront appliquées en ce qui concerne la navigation intérieure: Les ressortissants, les biens et les pavillons de l'une des Par­ties Contractantes Jouiront, sous tous les rapports, dans itous les

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