Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.

20 7. 1.650/1938. M. E. sz. Article IV. Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre Partie, de toute obli­gation quelle qu'elle soit au service militare personnel, tant dans l'armée de terre, de mer et d'air, que dans d'autres institutions militaires ou militairement organisées, destinées à la défense de l'Etat et au maintien de l'ordre et de la sûreté à l'intérieur de l'Etat; ils seront également exempts de toutes taxes imposées en lieu et place de ce service. Cepedant ils seront tenus de se soumettre à des prestations autres que celles de service personnel (telles que des requisitions, des prestations du logement des troupes, de la fourniture d'atte­lages, etc.) dans la mesure et suivant les règles appliquées aux na­tionaux. D'autre part, ils ne seront aucunement empêchés de remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat. Ils seront également exempts de toute fonction officielle obli­gatoire d'ordre judiciaire, administratif ou municipal, sauf l'obli­gation de se charger de k tutelle (curatelle) de leurs compatriotes. Article V. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, indus­trielles ou financières, y compris les compagnies d'assurance, de même que les coopératives d'achats, d'exploitation et de crédit, qui ont leur siège dans le territoire de J'une des Parties Contrac­tantes et qui y sont légalement constituées conformément aux lois de cette Partie, auront également le droit dans le territoire de l'autre Partie, de défendre tous leurs droits et notamment d'ester en justice comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur dans le territoire de cette Partie. Article VI. Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes, ainsi que les sociétés commerciales et industrielles et autres associations du même genre n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie dans le territoire de l'autre Partie, des impôts, taxes ou droits autres ou plus élevés que ceux perçus des na­tionaux. Lors de l'imposition des droits de toute sorte au commerce et à l'industrie, l'origine des marchandises, utilisées dans ces en-

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