Rendeletek tára, 1936

Rendeletek - 320. A m. kir. minisztérium 1936. évi 7210. M. E. számú rendelete, az állami hajók mentességére vonatkozó brüsszeli nemzetközi egyezményről.

1268 320. 7.210/1936. M. E. sz.* tion du navire effectuée par l'Etat au moment des mesures des saisie, d'arrêt ou de détention sont assimilées à la propriété existant ou à l'exploitation pratiquée au moment de la naissance de la créance. En conséquence, cet article pourra être invoqué par les Etats en faveur des navires leur appartenant ou exploités par eux, au moment des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention, si ils sont affectés à un service exclusivement gouvernemental et non commercial. III. Il est entendu que rien dans les dispositions de l'article 5 de la Convention n'empêche les Gouvernements intéressés de com­paraître eux-mêmes, en se conformant à la procédure prévue par les lois nationales, devant la juridiction saisie du litige et d'y produire l'attestion prévue audit article. IV. La Convention n'affectant en rien les droits et obligations des belligérantes et des neutres l'article 7 ne porte préjudice en aucune manière à la juridiction des cours de prises dûment cons­tituées. V. Il est entendu que rien dans les dispositions de Y article 2 de la Convention ne limite et n'affecte en aucune manière l'application de règles nationales de procédure dans les affaires où l'Etat est partie. VI. Lorsque se pose la question de prévues à administrer ou de documents à produire, si, de l'avis du Gouvernement inté­ressé, semblables preuves ne peuvent être administrées ou sem­blables documents produits sans qu'il en résulte un préjudice pour des intérêts nationaux, ledit Gouvernement pourra s'abste­nir en invoquant la sauvegarde de ces intérêts nationaux. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Protocole additionnel qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention du 10 avril 1926 auquel il se rapporte. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1934, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge.

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