Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
472 134. 24.608/1935. K. M. sz. trépidations, le choc ou l'inflammation des objets 1 emballés ne puissent pas provoquer une explosion de tout le contenu des colis. b) L'utilisation du phosphore blanc ou jaune n'est admisse: !-./". • que pour les objets dénommés sous 2° et 22. c) La composition utilisées doit être stable, c'est-à-dire, qu'après avoir été emmagasinée durant 4 semaines à une température de 50° C, elle ne doit pas accuser, d'altération qui serait due à une stabilité insuffisante. d) Le fabricant est i^enu de se rendre compte constamment par des épreuves répétées, de l'état et de l'aménagement: réguliers de la composition explosive. e) Les objets dénommés sous 16° à 21° ne sont admis ait transport que lorsqu'ils sont conformes au modèle et au moded'emballage approuvés par l'autorité compétente du pays expéditeur. Conditions de transport. A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. 150. (1) Les objets dénommés sous 1°, 9° et 10° doivent être: solidement emballés dans du papier d'emballage fort ou dans, des boîtes solides. Une boîte en carton ne doit pas contenir plus de 1200 boîtes remplies d'allumettes; voir aussi chiffre; marginal 173. 151. (2) Les objets dénommés sous 2° doivent être solidement: emballés, soit dans des boîtes cylindriques en tôle, soit dans des boîtes cylindriques résistantes en carton,, munies à leurs» deux bouts de couvercles s'ajustant de façon étanche, soit dans de fortes boîtes en carton. Chaque cylindre contiendraau plus 12 bandes enroulées, de 50 amorces au plus. Trente au maximum de ces cylindres seront réunis en un paquet bien conditionné à l'aide d'une enveloppe de papier. Les bandes d'amorces enroulées seront séparées les unes des autres par des disques en carton s'adaptant exactement au cylindre^ Chaque boîte en carton ne doit pas renfermer plus de 100 amorces chargées de 5 mg de fulminate. Une charge de 7,5 mg; de fulminate n'est admise qu'à la condition que la boîte ne renferme pas plus de 50 amorces. Ces boîtes seront réunies au: nombre de 12 au plus en un rouleau, et 12 rouleaux au maximum seront lies en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage; voir aussi chiffre marginal 173. 152. (3) Les objets dénommés sous 3° doivent être emballés, dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées ou. dans des tonneaux résistants et imperméables en carton. Les* *