Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

-466 134. 24.608/1935. K. M. sz. Articles et jouets pyrotechniques; amorces et rubans d'amor­ces, articles détonants. 129. 9° Les articles pyrotechniques de salon (cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons et articles similaires, renfermant une faible charge de 1 gr au plus de coton nitre pour collodion par objet, destiné à chasser une bourre inof­fensive, telle que des balles d'ouate, des confetti, etc.). 130. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier-collodion et autres articles similaires renfermant des quantités très minimes de papier-collodion ou de fulminate d'argent. 131. 11° Les pois fulminants, grenades fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent; 1000 pièces ne doivent contenir qu'un gr au maximum de fulminate d'argent. 132. 12° Les pierres fulminantes, c'est-à-dire des pierres en forme de boule d'au moins 25 mm de diamètre, portant à la superficie une composition fulminante d'un poids de 3 gr plus, protégée par une enveloppe en papier de soie. La composition fulminante doit contenir au maximum 25 à 30 pour 1000 de chlorate de potasse, 10 pour 100 de sesquisulfure die phos­phore et 60 à 65 pour 100 de matière de remplissage et d'agg­lutinants étrangers à la décomposition. Sont également admis au transport les produits analogues à condition qu'ils ne soient pas plus dangereux. 133. 13° Les allumettes pyrotechniques (allumettes de ben­gale, contenant 20 gr au plus de composition d'allumage et de composition fusante par boîte de 20 à 24 allumettes, allu­mettes pluie d'or, allumettes pluie de fleurs, etc.). 134. 14° Les cierges merveilleux, garnis d'une composition for­mée de nitrate de baryte, limaille de fer, paillettes d'alumi­nium et corps agglutinants; les cierges ne doivent pas avoir de tête d'allumage. 135. 15° Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amor­ces et les anneaux d'amorces, contenant une composition ful­minante fermée de chlorate de potasse ou de salpêtre, de - petites quantités de phosphore rouge, de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outremer, de craie, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou d'e matières similaires. 1000 amorces ne doivent contenir que 7,5 gr au maximum d'explosif. En ce qui concerne les bandes d'amorces pour les lampes de sûreté, voir chiffre marginal 122. 136. 16° Les bouchons détonants chargés d'une composition explosive à base de chlorates et de phosphore (chlorate de potasse, phosphore rouge, craie, agglutinant); 1000 bouchons ne doivent contenir que 60 gr au maximum de matière explo-

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