Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
416 - 134. 24.608/1935. K. M, sz. 18. 11° Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, ils soient admis au transport. Ces dynamites ne doivent pas être plus dangereuses que la gélatine explosive avec 93 pour 100 de nitroglycerine. 19. 12° La chlorhydrine nitrée (dmitrochlorhydrine) ainsi que la chlorhydrine nitrée technique dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 5 pour 100. B. Explosifs de tir. 1 er groupe. Explosifs de tir pouvant être transportés comme expéditions partielles. 20. 13° Les poucferes de nitrocellulose gélatinées et les poudres de nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine (à l'exclusion de la poudre poreuse ou sous forme de poussière), à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses pour ces explosifs de tir. 21. 14° Les poudres nitrocellulose poreuses 1 gélatinées, à la condition qu'au point de vue de leur stabilité elles soient conformes aux prescriptions édictées par le pays expéditeur en ce qui concerne les explosifs de tir du premier groupe. 2 e groupe. Explosifs de tir qui ne peuvent être transportés qu'en wagons complets. 22. 15° Les poudres de nitrocellulose poreuses gélatinées, lorsqu'elles ne sont pas emballées conformément au chiffre marginal 43. 23. 16° Les poudres de nitrocellulose gélatinées et les poudres des nitrocellulose contenant de la nitroglycérine ne répondant pas à toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire les poudres du I e groupe. 24. 17° Les poudres de nitrocellulose non gélatinées (dites poudres mélangées). 25. 18° La poudre noire et les poudres similaires utilisées pour le tir. 26. Les explosifs de tir dénommés sous 15°, 16° et 17° doivent avoir la même stabilité que celle qui, d'après les prescriptions du pays expéditeur, est exigée pour les explosifs de tir du 1 er groupe.