Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
408 134. 24.608/1935. K. M. sz. (2) Az idézett 60. cikk 2. §í-a értelmében az elfogadott új szöveg folyó évi május hó 1-én lép életbe. (3) Az említett időpontban életbelépő új I. melléklet szövege a következő: (Francia szöveg). Annexe I (Article 4) Presciptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions. Observation préliminaire. 1. Les matières inscrites dans l'Annexe I doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe. Cette dénomination doit être soulignée en rouge. 2. Les matières qui, rentrant dans la définition des classes I, II et VI, n'y sont pas dénommées, sont exclues du transport. Les objets qui, rentrant dans la définition des classes III, IV et V, n'y sont pas dénommés, sont admis au transport sans condition. 3. Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être emballées en commun: a) avec des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'Annexe I, à la condition que le chapitré B des conditions de transport de la classe respective l'autorise; b) avec 1*autres matières énumérées dans l'Annexe I, à la condition que pour chacune de ces matières, emballées en commun, ledit emballage en commun soit expressément autorisé par le chapitre B des conditions de transport de la classe respective. 4. Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être chargées dans un même wagon ensemble ou avec d'autres objets, à moins que le chapitre F des conditions de transport de la classe respective de l'Annexe I ne l'interdise. 5. En tant que le chapitre C des conditions de transport de la classe respective de l'Annexe I ne contient pas de prescriptions contraires, l'acceptation au transport en grande vitesse des objets énumérés dans l'Annexe I, ainsi que la faculté d'adresser ces objets gare restante 1 ) ne sont soumises à aucune restriction. J ) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle C. I. M. du 23 novembre 1933, aucune des matières des classes la, lb, le, Id, le et II ne peut être adressée gare restante (voir art. 6. § h de a C. I. M, du 23 octobre 1924.)