Rendeletek tára, 1931

Rendeletek - 141. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1931. évi 54.775. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án aláírt és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árúfuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

552 141. 54.775/1931. K. M. sz. 14. 3° L'acide picrique doit être solidement emballé dans des récipients en bois résistans, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les matières contenant du plomb (mélanges ou cobinaisons) doivent être exclues de l'emballage. 15. 4° Les préparations de corps nitrés organiques doivent être bien emballées dans des récipients en verre ou en grès, étanches et fermant bien, et ceux-ci doivent à leur tour être bien emballés dans des récipients en bois forts, étanches et fermant bien. 16. (2) Le poids brut d'un colis dénommé sous 1°, 2° et 3° ne doit pas dépasser 120 kg, s'il s'agit de caisses; lorsqu'il s'agit d'emballages dans des fûts susceptibles d'être roulés, le poids brut de 120 kg est admis pour l'acide picrique, et celui de 300 kg pour les matières dénommées sous 1° et 2°. Le poids brut d'un colis dénommé sous 4° ne doit pas dépasser 15 kg. 17. (3) Chaque colis doit être muni d'une étiquette du modèle n° 1. En outre, les colis contenant de l'acide picrique doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents „Acide picrique". B) Attestations. Lettres de voiture. 18. (1) Pour tout envoi, l'expéditeur et un expert-chimiste agréé par le chemin de fer expéditeur doivent certifier dans la lettre de voiture que la nature de la marchandise et l'embal­lage sont confermes aux prescriptions ci-dessus. L'attestation de l'expert n'est pas nécessaire si une déclaration spéciale d'une autorité compétente est jointe, aux mêmes fins à la lettre de voiture, qui devra en faire mention. (2) Les prescriptions légales particullières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. C) Matériel de transport. 19. (1) Les explosifs de toute nature doivent être transportés dans des wagons à marchandises couverts. (2) Les wagons dont les parois ou la toiture sont recou­vertes de plomb ne doivent pas être employés pour le trans­port de l'acide picrique.

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