Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.

162 24. 1.970/1928. M. E. sz. entre les bornes C 33 et C 33/2, longue de 310 m , et la fraction de la chaussée Pinkamindszent—Nagykölköd entre les bornes C 55 et C 56 seront entièrement entretenues par les intéressés de la Hongrie, qui en ont Tob ligation. L.obligation de l'entretien, dans l'esprit de cet article, ne s'étend pas seulement aux travaux d'entretien ordinaire, mais aussi à des travaux de rétablissement exceptionnels. L'usufruit de l'herbage et des arbres fruitiers le long des chaussées communes sera réglé par une convention spéciale entre les bureaux des Ponts et Chaussées (Bauämter = államépítészeti hivatal) intéressés. Article III. Toutes les autres communications communes, chemins communaux, sentiers, etc., qui coïncident avec la frontière d'Etat seront entretenus avec leurs constructions accessoires, dans la mesure où ils l'ont été jusqu'à présent, par les communes ou par les autres intéressés qui y sont tenus, et qui se concerteront au sujet de l'exécution des travaux d'entretien, de la repartition des frais et des responsabilités concernant la sûreté du trafic. Article IV. Les deux Etats s'engagent réciproquement à per­mettre aux employés légitimés de l'administration des voies de communication de passer sur les chaussées communes, sans que ces personnes aient à se munir des documents usuels (passeport ou certificat de frontière). Article V. Les obligations actuelles des personnes privées au sujet de l'entretien des chaussées, routes et des constructions ac­cessoires, restent en vigueur. Article VI. De nouveaux ponts de toute espèce ne pourront être construits sur les cours d'eau limitrophes qu'avec le consente­ment des Gouvernements des deux États contractants. Les nouveaux taux de péage au autres impôts relatifs à l'usage des ponts sus-mentionnés ne pourront être introduits que sur la base d'une convention à conclure entre les deux États contractants. Le tarif en sera, autant que possible uniforme. Les arrangements actuels de ce genre restent en vigueur. Article VIL Le cailloutis servant à l'entretien des chemins pourra être extrait, comme auparavant, des carrières des deux zones limitrophes. Les deux États contractants s'accorderont mu­tuellement les plus grandes facilités au sujet du transport, dans ces zones, du cailloutis et autres matériaux nécessaires à l'entretien des chemins. Article VIII. Les deux États contractants s'engagent à veiller à ce que les intéressés tenus d'entretenir les voies de communica­tions (routes, chemins etc.) remplissent leurs devoirs conformément aux stipulations des articles I, II, III de cette convention. Article IX. Les divers accords, passés entre les deux Etats au sujet des autres questions de frontière et réglés par des Protoco-

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