Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.

154 24. 1.970/1928. M. E. sz. syndicaux énumérés dans la concession sus-mentionnée, à contri­buer aux frais d'établissement et d'entretien desdits ouvrages en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l'art. 8 de la concession. Article IV. L'entretien des ouvjrages appartenant au Syndicat incombe exclusivement à celui-ci. Les dépenses seront fixées dans chaque cas par l'assemblée générale du Syndicat et approuvées par les autorités des deux pays contractants. Ces frais seront à partager selon la proportion résultant actu­ellement de la concession mentionnée à l'art II ou qui résulterait à l'avenir de entrée éventuelle de nouveaux membres ou de la modifi­cation des intérêts des anciens membres du Syndicat. Les deux Gouvernements imposeront aux membres res syndicat en tant qu'ils sont leurs ressortissants, l'obligation de payer les contribu­tions qui reviennent respectivement à chacun d'entre eux. La dissolution spontanément effectuée d'après l'art 138 leg. cit. et la dissolution prononcée par le Ministère de l'agriculture conformément au § 140 ibd. ne peuvent être approuvées — de même que la sortie d'un membre du Syndicat — que d'un commun accord entre les Gouvernements Autrichien et Hongrois. Article V. Le Syndicat exerce la surveillance des ouvrages syndicaux et l'exécution des travaux d'entretien au moyen d'organes spéciaux. Les noms des fonctionnaires désignés seront communi­qués préalablement au Gouvernement Autrichien qui leur assurera le libre accès à tous les ouvrages appartenant au Syndicat. Le Gouvernement Autrichien accorde la même liberté — et dans les mêmes conditions — aux personnes chargées du contrôle du Syndicat et aux fonctionnaires que le Gouvernement Hongrois désignera en vue de la gestion des affaires, dans le cas où le Syndicat ne remplirait pas ses obligations statutaires. Le Gouvernement Autrichien se réserve de demander, pour des motifs suffisants, le rappel des fontionnaires susmentionés, et le Gouvernement Hongrois s'engage dans ce cas à faire en sorte qu'il soit tenu compte de cette demande. Article VI. Les ouvrages hydrauliques exécutés par le Syn­dicat en vertu de la concession mentionnée à l'art. Il sont la propriété dudit Syndicat, qui, en cette qualité a seul le droit de faire exécuter, en tenant compte des lois et ordonnances en vigueur, des travaux quelconques dans ces ouvrages (tels que: plantation et coupe des arbres ou buissons; extraction de gravier etc.). Article VII. Le Syndicat assure la rétribution des surveillants installés par lui; il a plein droit de les congédier à n'importe quel moment. Si un surveillant est payé en nature (en tout ou en partie) les deux Gouvernements s'engagent à autoriser e transport des provisions jusqu'à l'habitation du surveillant en se conformant aux dispositions dounières spéciales en vigueur pour la zone frontière.

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