Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.

146 24. 1.970/1928. M. E. sz. Article f. Les deux Etats s'engagent à protéger les bornes, signaux limitrophes et les autres dispositifs servant à indiquer la frontière, et à avoir soin que la forme, la situation, l'orientation ainsi que l'état des rives et des lits des cours d'eau, dans la partie où ils matérialisent la frontière, ainsi que des chemins, soient maintenus, autant que possible, dans l'état actuel. Article H. Dans le cas où des bornes, signaux, etc. seraient endommagés, les deux Etats adopteront la procédure suivante: A) La réparation d'un dommage qui ne porte pas atteinte à la démarcation et qui peut être rétablie sans avoir recours aux documents d'arpentage de la frontière, incombe à l'Etat qui sera le premier à avoir connaissance du dit dommage. Cet Etat informera l'autre Etat contractant de la date prévue pour la réparation, lui permettant ainsi de prendre part aux.travaux de réparation. B) Tout dommage résultant de causes quelconques, qui ne saurait être réparé qu'à l'aide des documents d'arpentage de la frontière, sera restauré en collaboration des deux Etats contrac­tants et ne présence des intéressés. Les deux Etats s'entendront, le cas échéant, sur la nécessité des travaux. C) Le réparation des bornes endommagées, posées de long d'un cours d'eau et qui ne marquent pas directement la ligne frontière, incombe à l'Etat sur le territoire duquel ces bornes sont placées. D) Dans les cas mentionnés sous A), B) et C), un protocole en deux exemplaires sera établi, qui contiendra les dispositions prises et auquel une annexe spécifiant le montant des frais, en tant qu'ils seront communs, sera jointe. Ce protocole sera soumis, pour approbation, aux deux Etats. E) Au sujet du remboursement des frais de réparation entraînés par les dommages signalés sous A), B) et C), la procé­dure suivante sera adoptée: a) Les frais de réparation d'un dommage causé par un ressor­tissant d'ur de deux Etats contractants seront à la charge de cet Etat, sauf droit de recours contre l'auteur du dommage. b) Dans le cas où l'auteur du dommage est ressortissant d'un autre Etat, les deux Etats contractants supporteront, par moitié, les frais de réparation, sauf droit de recours contre l'auteur du dommage. c) Dans le cas, où l'auteur du dommage restera inconnu et ne pourra étre découvert, ainsi que dans le cas où le dégât sera causé par des forces naturelles (cas de force majeure), les deux Etats supporteront par moitié tous les frais des matériaux et de la main d'oeuvre.

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