Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.

94 24. 1.970/1928. M. E. sz. Le Syndicat de la Raab reste propriétaire exclusif de tous les ouvrages hydrauliques (y compris les digues contre les inondations et leurs accessoires) situés en territoire Hongrois, sans que les membres sortis aient droit à aucun dédommagement. Les ouvrages hydrauliques et le matériel sis en territoire autrichien deviennent propriété des anciens membres du Syndicat de régulari­sation de la Raab, réunis dans un ou plusieurs Syndicats autri­chiens nouveaux. La valeur des biens du Syndicat sis en territoire hongrois et ne faisant pas partie des ouvrages hydrauliques et du matériel doit être fixée, d'un commun accord, et la part revenant aux intereses autrichiens sera portée au crédit des nouveaux Syndicats autrichiens. A cet effet, une Commission de liquidation commune sera nommée par les deux Gouvernements après l'entrée en vigueur de la présente convention; elle sera constituée par un ou plusieurs commissaires des Gouvernements et un ou plusieurs membres des Syndicats respectifs. Il appartiendra, en particulier, à cette Com­mission de liquidation, de déterminer exactement la nature dit matériel visé ci-dessus. Cette Commission doit achever ses travaux en six mois. Ses conclusions doivent être soumises à l'approbation des Gouverne­ments respectifs qui s'engagent à faire connaître leurs décision dans un délai de trois mois. § VII. Le Syndicat de régularisation de la Raab possédant en territoire hongrois certains ouvrages hydrauliques intéressant les deux pays, le Gouvernement Autrichien imposera aux nouveaux Syndicats l'obligation de contribuer aux frais d'entretien de ces ouvrages, dans la mesure ou chacun d'eux intéresse Iesdits Syndicats. En aucun cas, la proportion dans laquelle les nouveaux Syndicats participeront aux frais d'entretien envisagés, ne pourra dépasser le rapport qui existait, au cours du dernier exercice de l'administration commune, entre les contributions versées par les membres sortants et le total général des contributions. Les bases sur lesquelles sont calculées la contribution, le montant de la cotisation et les détails du versement, seront réglées par la Commission constituée en vertu du § VI. § VIII. En vertu d'une collaboration étroite entre les Syndicats opérant dans des territoires limitrophes, leurs Représentants, qui devront être agréés par les Gouvernements respectifs, pourront, par la lecture des projets, devis et procés-verbaux et par des enquêtes sur place, étudier toutes mesures dont l'effet dépasserait les limites territoriales correspondant à un seul Syndicat. Pour éviter des incidents, les Représentants procéderont, de concert, aux enquêtes sur place.

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