Rendeletek, tára 1928
Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.
'90 24. 1.970/1928. M. E. sz. Protocole Juridique concernant le régime des Eaux dans la Région frontière entre l'Autriche et la Hongrie, établi par la Commission de Délimitation de la Frontière entre l'Autriche et la Hongrie, en colaboration avec la Commission Permanente du Régime des Eaux du Danube, conformément à la décision du Conseil de la Société des Nations en date du 19 Septembre 1922, transmise à la Commission par la Conférence des Ambassadeurs par sa Note du 21 Octobre 1922. Le protocole a été définiteviment approuvé par la Commission de délimitation le 3 Juillet 1923. L'annexe concernant la „question des dettes et intérêts" à été définitivement approuvée par la Commission le 10 Octobre 1923. Première Partie. Dispositions générales. § I. Les Gouvernements Autrichien et Hongrois s'engagent, conformément à l'Article 292 du Traité de Trianon à ne prendre aucune mesure unilatérale touchant le régime des eaux des régions voisines de la frontière austro-hongroise et à n'effectuer aucun travail de nature à altérer le régime actuel des eaux sur le territoire de l'autre Etat contractant; ils s'engagent à entretenir en bon état tous les ouvrages hydrauliques contribuant au maintien du régime actuel des eaux. Cette obligation ne restreint en rien le droit qu'a chaque Etat d'effectuer, en toute indépendance, sur son propre territoire, des travaux d'intérêt purement local, sans influence sur le territoire de l'autre Etat. En vue de la protection contre les inondations, les Gouvernements contractants s'engagent à maintenir en bon état les ouvrages servant à la protection des régions menacées de l'Etat voisin. Si, par suite de la rupture d'une digue ou de tout autre événement fortuit, la région limitrophe, de l'Etat voisin était menacée d'inondation, l'autorité locale intéressée de cet Etat devrait être avertie par la voie la plus rapide. § II. Aucun travail nouveau qui aurait pour effet d'apporter un changement dans le régime des eaux des régions visées dans le § I, ne peut être exécuté sans accord préalable entre les deux Etats. § III. En cas d'exécution de travaux intéressant le territoire des deux Etats, ceux-ci s'engagent, en principe, à obliger leurs ressortissants à participer aux dépenses, en proportion des avantages qui résultent pour eux desdits travaux. ïl reste bien entendu que, pour chaque cas particulier, un accord spécial doit intervenir.