Rendeletek tára, 1913

Rendeletek - 81. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1913. évi 23.714. számú rendelete, az ipari tulajdon védelmére Washingtonban 1911. évi junius hó 2-án aláirt nemzetközi megegyezéseket becikkelyező 1913: VIII.t.-c. végrehajtása tárgyában.

984 81. 23.714/1913 K. M. sz. et par pays contractant, les noms des propriétaires des marques avant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente. ARTICLE 6. La notification de refus prévue par l'article 5 de l'Arrange­ment sera transmise au Bureau international en trois expéditions identiques, destinées : l'une au Bureau précidé,' l'autre à l'Admi­nistration du pays d'origine, la troisième au propriétaire de la marque. Si le refus est motivé par l'existence d'un dépôt antérieur, ces notifications devront indiquer la marque avec laquelle il y a collision, en spécifiant : le nom et le domicile de son propriétaire ; sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre. Un fac-similé sera joint à la notification, si cela est possible. ARTICLE 6bis. La taxe prévue par l'article bbis de l'Arrangement pour les copies ou extraits du registre, est fixée à deux francs par copie ou extrait. Lorsque les mentions relatives a plusieurs marques pourront être réunies sur la même feuille, la taxe sera réduite à un franc pour chacune des marques en plus de la première. Tout extrait, certificat ou recherche demandés au Bureau international, en outre des documents dont la dévliorance est obli­gatoire, donnera lieu à la perception d'une taxe analogue. ARTICLE J. Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue par les articles 9 et 9bis de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du Bureau international, sauf dans le cas où, aux termes du troisiem alinéa de ce dernier article, la transmission ne pourra être enre­gistrée. Le Bureau international notifiera à son tour aux Admini­strations contractantes les changements enregistrées et les publiera dans son journal, en tenant compte des dispositions du premier alinéa de l'article 9bis de l'Arrangement, quand le nouveau pro­priétaire sera établi dans au État contractant autre que le pays d'origine de la marque.

Next

/
Thumbnails
Contents