Rendeletek tára, 1913
Rendeletek - 81. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1913. évi 23.714. számú rendelete, az ipari tulajdon védelmére Washingtonban 1911. évi junius hó 2-án aláirt nemzetközi megegyezéseket becikkelyező 1913: VIII.t.-c. végrehajtása tárgyában.
982 81. 23.714/1913. K M. sz. 8. La date de l'enregistrement au Bureau international; 9. La date de la notification aux aux Administrations contractantea. ARTICLE 4. L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande quel'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau ; l'autre sera renvoyé à l'administration du pays d'origine. En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyent à chacune d'elle unfr reproduction typographique de la marque et en leur indiquant: 1. La date et le numéro d'ordre de l'enregistrement international. 2. Le nom et l'adresse du'déposant. 3. Les produits ou marchadinses auquels la marque est destinée. 4. Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre dans ledit pays. Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C) la susdite notification mentionnera, en outre, le dépôt en couleur et sera accompagné d'un exemplaire de la reproduction en couleur de la. marque. ARTICLE 5. Le Bureau international publiera ensuite la marque dans une; feuille périodique. Cette publication consistera dans la reproduction, de la marque accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre Ç> de l'article 2. Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires qu'il lui conviendra de demander de la publication relative s l'enregistrement international. Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table où seront indiqués, par ordre alphabétique,.