Rendeletek tára, 1908

Rendeletek - 188. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1908. évi 111.213. számü rendelete, a magyar szent korona országainak az ipari tulajdon védelmére alakult nemzetközi Unió kötelékébe való belépéséről szóló 1908. évi LII. törvénycikk végrehajtásáról.

2080 188. 111.213/1908. K. M. s?. Art. 4. L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau inter­national certifiera sur les deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, est les revêtira tous deux de sa signa­ture et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau; l'autre sera renvoyé à l'Administration du pays d'origine. En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduc­tion typographique, ou à défaut une description en langue fran­çaise de la marque, et en leur indiquant : ï. La date de l'enregistrement au Bureau international. 2. Le numéro d'ordre de la marque. 3. Le nom et l'adresse du déposant. 4. Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée. 5. Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enre­gistrement et son numéro d'ordre dans le dit pays. Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C 'la susdite notifi­cation sera en outre accompagnée d'un des exemplaires de la rép­roduction en couleur de la marque. Art. 5. Le Bureau international pourvoira ensuite à la publication de la'marque, qui aura lieu dans un supplément de son journal et qui consistera dans la reproduction delà marque, ou de la descrip­tion de cette dernière en langue française accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2. Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table, où seront indiqués, par ordre alphabétique et par État contractant, les nom de propriétaires des marques ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente. Chaque Administrations recevra gratuitement du Bureau inter­national le nombre d'exemplaires qu'il lui plaira de demander du supplémet contenant les publications relatives à l'enregistrement international.

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