Rendeletek tára, 1879

Rendeletek - 44. A m. kir. igazságügyministernek 4611. számú rendelete, a hagyatékok körüli eljárás szabályozása és az irodalmi és művészeti művek tulajdonjogának kölcsönös oltalmazása tárgyában Francziaországgal 1866. évi deczember hó 11-én kötött egyezmények eredeti szövege és forditásának újbóli közzététele iránt.

106 Magyarországi Rendeletek Tára. 1879. un délai de quarante huit heures, à compter de la récep­tion de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule à la dite opération. 2. Former l'inventaire de tous les biens mobiliers et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si après en avoir été prévenue, celle-ci croyait devoir assister à cet acte. 3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les objets mobiliers de la succession, ab intestat ou testamentaire, qui pourraient se détériorer, et de ceux d'une conservation difficile, en prévenant l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites et par l'autorité compétente d'après les lois du pays. Dans le cas où ce serait l'autorité locale qui aurait à effectuer cette vente, elle devra inviter l'autorité consulaire à y assister. 4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs invento­riés, le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale appelée à assister aux opérations antérieures, s'il se présente des sujets du Pays ou d'une puissance tierce comme intéressés dans la suc­cession, et en tant qu'il s'agirait de garantir les droits de succession ou de mutation a payer suivant les lois du pays. En cas d'insuffisance des valeurs de la succession, pour satisfaire au paiement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs appartenant à cette succes­sion devront, sur la demande des créanciers, être remis à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon la loi du pays, l'autorité consulaire restant chargée de re­présenter ses nationaux, héritiers ou légataires, absents^ mineurs et incapables.

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