Rendeletek tára, 1879

Rendeletek - 44. A m. kir. igazságügyministernek 4611. számú rendelete, a hagyatékok körüli eljárás szabályozása és az irodalmi és művészeti művek tulajdonjogának kölcsönös oltalmazása tárgyában Francziaországgal 1866. évi deczember hó 11-én kötött egyezmények eredeti szövege és forditásának újbóli közzététele iránt.

3.02 Magyarországi Rendeletek Tára. 1879. Art ici e 1. Les sujets des deux Hautes Parties - contractantes pourront disposer par testament, legs, donation ou autre­ment, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les terri­toires des états respectifs. Ils seront habiles à recevoir de la même manière que les nationaux, les biens situes dans l'autre pays, qui leur seraient dévolus à titre de donation, legs, testament, ou même par succession ab intestat, et les dits héritiers, léga­taires ou donataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou mutation autres, ni plus élevés, que ceux, qui seraient imposés, dans les cas semblables, aux nationaux eux-mêmes. Us auront la faculté de faire dresser leurs disposi­tions de dernière volonté par des Consuls ou Chanceliers de leur nation. Art ici e 2. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation con­cernant les successions immobilières appartiendra exclusive­ment aux tribunaux de ce pays. Les réclamations relatives aux successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés dans l'un des deux pays par des sujets de l'autre pays, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage, seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'état auquel appartenait le défunt, et conformément aux lois de cet état. Art. 3. En cas de décès d'un sujet de l'une des Hautes Par­ties contractantes sur : le territoire de l'autre, les autorités

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