Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.
1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről
152 241. ÄapoTBa pasMepe. Rxn noKpnTHa pacxosoB no npoHBBOÄCTBy cnen,HajibHHx paöoT, oőecne^HBaioinHx HaÄaeatamoe. COCTOHHHC cy#oxoÄCTBa HJIH ero yaynmeHHe, MOJiyT ycTaHaBJiHBaTbCa KOMHCCHOH cnennajibHHe o6opH. CmambR 11 PeilieHHH KoMHCCHH npHHHMaiOTCH 6oshIHHHCTBOM rOJIOCOB npHCyïOTByiOmHX HJI6H0B, KpoMe cayiaeB, cnennajibHo npeaycMOTpeHHHx B 8T0Ö KOHBCHUHH. (CT. CT. 10, 12 H 13). KBOpyM KOMHCCHH — URTh *IJieEOB. CmambH 12 PemeHHH KOMHCCHH no BonpocaM, npcny, CMOTpeHHHM nyHKTaMH „6", „c", „/", „gf" CT. 8, ÄOJIJKHH ÔHTB npHHHTH ÓOJIbHIHHCTBOM TOJlOCOB Bcex HJ6H0B KOMHCCHH, o^HaKO, 6ea MaöopH3HpoBaHHa rocy^apcTBa, na TeppHTopan KOToporo ÄOJJJKHN npoHSBOAHTbca paßOTU. Cmamba 13 MeCTonpeÖHBaHHCM KOMHCCHH aBjiacTca ropoÄ Tajiau. t KoMHCcna MO;K6T, OÄHaico, penieBHCM, npnHHTblM OOJtblHHHCTBOM TOJlOCOB BC6X HJICHOB, H3M6HHTB MOCTO CBoero npeÓbiBaHHH. X CmambH 14 KOMHCCHH npeaocTaBJtaiOTCH npaßa K>PHÄHnecKoro anna corjiaCHO aaKOHOÄaTeibCTBy rooyÄapcTBa no MecTy ee npeóbiBaHHa. CmambH 15 O^HHHaubHHMH HBHKaMH KOMHCCHH BBJIfleTCa pyCCKHH H $paHHy8KHÖ. CmambH 16 HjieHbi KOMHCCHH H ynoanOMOieHHHe eio AOIJKHOCTHBe JIHUa HOJIbByiOTÇa ^HnjlOMaTHszám. Etats danubiens, à raison d'un montant égal pour chacun d'eux. Pour faire face aux frais des travaux spéciaux, exécutés en vue d'assurer ou d'améliorer les conditions de navigabilité, la Commission pourra établir des taxeâ spéciales. Article 11 Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas spécialement prévus par la présente Convention (arts. 10, 12 et 13). , Le quorum de la Commission est de cinq membres. Article 12 Les décisions de la Commission relatives aux questions prévues par les paragraphes b)^ c), f), g) de l'article 8 doivent être prises à la majorité des voix de tous les membres, sans toutefois majoriser l'Etat sur le territoire duquel les travaux doivent être exécutés. Article 13 La Commission a son siège à Galatz. Elle peut toutefois, par une décision prise à la majorité des voix de tous ses membres, changer le lieu de son siège. Article 14 t La Comission jouit de la person- , nalité juridique conformément à la législation de l'Etat du lieu de son siège. Article 15 Le français et le russe sont les langues officielles de la Commission. Article 16 Les membres de la Commission et les fonctionnaires mandatés par elle