Országgyűlési irományok, 1947. IV. kötet • 220-264., II-V. sz.

1947-241 • Törvényjavaslat a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről

152 241. ÄapoTBa pasMepe. Rxn noKpnTHa pacxosoB no npoHBBOÄCTBy cnen,HajibHHx paöoT, oőecne^HBaioinHx HaÄ­aeatamoe. COCTOHHHC cy#oxoÄCTBa HJIH ero yaynmeHHe, MOJiyT ycTaHaBJiHBaTbCa KOMHC­CHOH cnennajibHHe o6opH. CmambR 11 PeilieHHH KoMHCCHH npHHHMaiOTCH 6osh­IHHHCTBOM rOJIOCOB npHCyïOTByiOmHX HJI6H0B, KpoMe cayiaeB, cnennajibHo npeaycMOTpeHHHx B 8T0Ö KOHBCHUHH. (CT. CT. 10, 12 H 13). KBOpyM KOMHCCHH — URTh *IJieEOB. CmambH 12 PemeHHH KOMHCCHH no BonpocaM, npcny­, CMOTpeHHHM nyHKTaMH „6", „c", „/", „gf" CT. 8, ÄOJIJKHH ÔHTB npHHHTH ÓOJIbHIHHCTBOM TOJlOCOB Bcex HJ6H0B KOMHCCHH, o^HaKO, 6ea MaöopH­3HpoBaHHa rocy^apcTBa, na TeppHTopan KO­Toporo ÄOJJJKHN npoHSBOAHTbca paßOTU. Cmamba 13 MeCTonpeÖHBaHHCM KOMHCCHH aBjiacTca ro­poÄ Tajiau. t KoMHCcna MO;K6T, OÄHaico, penieBHCM, npnHH­TblM OOJtblHHHCTBOM TOJlOCOB BC6X HJICHOB, H3­M6HHTB MOCTO CBoero npeÓbiBaHHH. X CmambH 14 KOMHCCHH npeaocTaBJtaiOTCH npaßa K>PHÄH­necKoro anna corjiaCHO aaKOHOÄaTeibCTBy ro­oyÄapcTBa no MecTy ee npeóbiBaHHa. CmambH 15 O^HHHaubHHMH HBHKaMH KOMHCCHH BBJIfleTCa pyCCKHH H $paHHy8KHÖ. CmambH 16 HjieHbi KOMHCCHH H ynoanOMOieHHHe eio AOIJKHOCTHBe JIHUa HOJIbByiOTÇa ^HnjlOMaTH­szám. Etats danubiens, à raison d'un mon­tant égal pour chacun d'eux. Pour faire face aux frais des tra­vaux spéciaux, exécutés en vue d'as­surer ou d'améliorer les conditions de navigabilité, la Commission pourra établir des taxeâ spéciales. Article 11 Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas spécialement prévus par la présente Convention (arts. 10, 12 et 13). , Le quorum de la Commission est de cinq membres. Article 12 Les décisions de la Commission re­latives aux questions prévues par les paragraphes b)^ c), f), g) de l'article 8 doivent être prises à la majorité des voix de tous les membres, sans toute­fois majoriser l'Etat sur le territoire duquel les travaux doivent être exé­cutés. Article 13 La Commission a son siège à Galatz. Elle peut toutefois, par une décision prise à la majorité des voix de tous ses membres, changer le lieu de son siège. Article 14 t La Comission jouit de la person- , nalité juridique conformément à la législation de l'Etat du lieu de son siège. Article 15 Le français et le russe sont les langues officielles de la Commission. Article 16 Les membres de la Commission et les fonctionnaires mandatés par elle

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