Képviselőházi irományok, 1927. XXI. kötet • 938-980. sz.

Irományszámok - 1927-939. Törvényjavaslat a trianoni szerződésből fólyó kötelezettségekre vonatkozó egyezmények becikkelyezéséről

114 939. szám. Le chiffre de base par jugar expro­prié reste fixé à 226 couronnes-or. Toutefois, il a été convenu que pour les jugar s expropriés faisant partie de la catégorie dite 3 ème , il serait alloué en outre un supplément de 74 couron­nes-or par jugar. Le versement des annuités ne sera demandé à la France et à l'Italie qu'au fur et à mesure des besoins de la réserve spéciale. La fixation des sommes à allouer à la charge de la réserve spéciale aux requérants individuels, se fera séparé­ment et pour la troisième et pour la quatrième catégories, et cela suivant la méthode prévue pour les requérants de la deuxième catégorie. Il est en­tendu que le montant de la totalité des indemnités dans chacune de ces deux catégories sera autant de fois 226 cou­ronnes-or (majorées de 74 couronnes-or pour la troisième catégorie) qu'il y aura de jugars effectivement expro­priés. Par contre, en ce qui concerne les titres remis aux ayants-droit des troisième et quatrième catégories, ils seront du même type et jouiront des mêmes garanties que les titres remis aux ayants-droit de la deuxième caté­gorie. Pour le service des titres, il n'y aura donc qu'un seul Fonds. Si, par suite de la diminution du nombre de jugars expropriés, ou pour toute autre cause (par exemple des arrangements à l'amiable) des écono­mies sont réalisées sur la réserve spé­ciale, elles se traduiront par la diminu­tion correspondante de l'annuité à payer par la France et l'Italie, ces économies ne devant pas être virées au Fonds «B». Si contre toute attente, il se révélait une insuffisance des paiements de la Tchécoslovaquie pour les terres ex­propriées par rapport aux chiffres an­noncés dans la lettre du 26 Avril 1930 de M. le Ministre des Affaires'Etran­gères de cet Etat, il est convenu que les économies éventuelles de la Réserve The basic figure per jugar expro­priated remains fixed at 226 gold crowns. Nevertheless, it has been agreed that an additional 74 gold crowns per jugar shall be allocated in the case of the expropriated jugars belonging to the category known as the 3rd category. The payment of the annuities by France and Italy shall be demanded only pari passu with the requirements of the special reserve. The sums to be allocated from the special reserve to the individual claim­ants shall be determined separately both for the 3rd and the 4th categories, in accordance with the procedure es­tablished in the case of claimants of the 2nd category. It is understood that the total amount of the indemni­ties in each of these two categories shall be 226 gold crowns (plus 74 gold crowns for the 3rd category) multiplied by the number of jugars actually expropri­ated. On the other hand, the securities handed over to the persons entitled of the 3rd and 4th categories, shall be of the same type and enjoy the same guarantees as the securities handed over to the persons entitled of the 2nd category. Consequently, there will be one Fund only for the service of the securities. If, as the result of the reduction of the number of jugars expropriated, or for any other reason (for instance, settlements by agreement) savings are realised on the special reserve, such savings shall result in a corresponding reduction in the annuity to be paid by France and Italy and shall not be transferred to Fund «B». If, contrary to expectations, the payments by Czechoslovakia for the expropriated lands are found to be in­sufficient in relation to the figures in­dicated in the letter of 26th April 1930 from the Czechoslovak Minister for Foreign Affairs, it is agreed that any savings realised by the special

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