Képviselőházi irományok, 1927. XX. kötet • 882-937. sz.
Irományszámok - 1927-927. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bíróság Szabályzatának módosításáról
274 927. szám. Nouvelle rédaction de Varticle 17. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou a tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide. Nouvelle rédaction de Varticle 23. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixée par la Cour. Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois, non compris la durée des voyages, tous les trois ans. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour. Nouvelle rédaction de Varticle 25. Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. Sous la condition que le nombre des juges disponsibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger. Toutefois, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. New text of Article 17. No member of the Court may act as agent, counsel or advocate in any case. No member may participate in the décision of any case in which he has previously taken an active part as agent, counsel or advocate for one of the contesting parties, or as a member of a national or international Court, or of a commission of enquiry, or in any other capacity. Any doubt on this point is settled by the décision of the Court. New text of Article 23. The Court shall remain permanently in session except during the judicial vacations, the dates and duration of which shall be fixed by the Court. Members of the Court whose homes are situated at more than five days' normal journey from The Hague shall be entitled, apart from the judicial vacations, to six months, leave every three years, not including the time spent in travelling. Members of the Court shall be bound, unless they are on regulär leave or prevented from attending by illness ör other serious reason duly explained to the President, to hold themselves permanently at the disposai of the Court. New text of Article 25. The füll Court shall sit except when it is expressly provided otherwise. Subject to the condition that the number of judges available to constitue the Court is not thereby reduced below eleven, the Rules of Court may pro vide for allowing one or more judges, according to circumstances and in rotation, to be dispensed from sitting. Provided always that a quorum of nine judges shall suffice to constitute the Court.