Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.
Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról
70 284. szám. la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue.- Si les parties sont d'accord poux que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. La Cour pourra, à la requête des parties, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais. Article 40. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués. Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. Il en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire Général. Article 41. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. conducted in French, the judgment will be delivered in French. If the parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment will be delivered in English. In the absence of an agreement as to which language shall be employed, each party may, in the pleadings, use the language which it prefers; the decision of the Court will be- given in French and English. In this case the Court will at the same time determine which of the two texts shall be considered as authoritative. The Court may, at the request of the parties, authorize a language other than French or English to be used. Article 40. Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement, or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the contesting parties must be indicated. The Registrar shall forthwith communicate the application to all concerned. He shall also notify the Members of the League of Nations through the Secretary-General. Article 41. The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to reserve the respective rights of either party. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and the Council.