Képviselőházi irományok, 1906. XXX. kötet • 965-1040. sz.

Irományszámok - 1906-965. Törvényjavaslat a Szerbiával 1908. évi márczius hó 14/1-én kötött kereskedelmi szerződés beczikkelyezéséről

50 965. szám. Numero du tarif Dénomination des marehandises Unité Droits en dinars 3. de tissus impertnéables (á l'exception de tissus imprégnés ou enduits de caout­chouc) Observation. Les souliers brodés á une surtaxe de 10°/°­sönt soumis Observations générales au chapitre V du tarif. 1. En tant que le tarif ne contient pas de disposi­tions spéeiales, les droits des tissus éerus seront pris pour base de la taxation des tissus apprétés. Pour l'apprétement des tissus le droit le plus bas des tissus écrus en question sera augmenté d'une surtaxe uniformé de 15°/o, que le tissu importé ait été l'objet d'un seul ou de plusieurs apprétements. On eonsidére comme apprétements : le lessi­vage, le blanehissage complet ou á moitié, la mercerisa­tion, le passage a Pacidé nitrique, la teinture, le tissage . en plusieurs couleurs, le pressurage ou l'impression. 2. Les tissus faconnés en dessins de fleurs, tigés, figures, arabesques et autres ornements payent, outre la surtaxe fixée sub 1, une seconde surtaxe de 10°/o du droit le plus bas imposé au tissu écru. 3. Les tissus pourvus de dessins par le brochage ou le lancage ressemblant a des broderies, ainsi que les tissus a points de gazé (á fii droit et a fii tordu) sönt soumis, en plus de la surtaxe éventuelle prévue sub 1, á une surtaxe ultérieure de 15"/o du droit le plus bas pour le tissu écru. Toutefois les tissus de ce génre avec les dessins énutnérés sub 2 ne sönt pas soumis a la surtaxe mentionnée dans la remarque 2, si les dits dessins ont été produits exclusivement par le brochage ou le lancage. 4. Les fils textiles, tissus, étoffes brodés et passe­menteries, fabriqués á l'aide de plusieurs matiéres textiles, a. l'exception de la soie, sönt soumis — s'il n'y a pas d'autres prescriptiöns — aux mémes droits que la matiére soumise au droit le plus élévé. Des mélanges qui ne dé­passent pas 10°/° du poids totál restent sans influence sur le droit de douane. 6. Les tissus et autres marehandises textiles combi­nés avec des fils de métaux communs, ni dorés ni argentés, sönt soumis a une surtaxe douaniére de 5°/o. 7. Les tissus et autres marehandises textiles combinés avec des fils de métaux cömmuns, dorés ou argentés, sönt soumis a une surtaxe de 12%; mais si les fils sönt d'or ou d'argent, d'une surtaxe de 25°/o, et cela d'aprés le droit le plus bas, auquel est soumis le tissu écru. 8. Les ouvrages en fils textiles et feutres pourvus d'öurlets simples, d'un nombre restreint de coutures et d'accessoires ordinaires, ne sönt pas a tarifer comme les ouvrages cousus, mais ils sönt seulement soumis a une surtaxe de 10°/° en plus du droit le plus bas pour les ouvrages de fils ou pour le feutre ; les tissus a points de filét de ce génre sönt soumis aux mémes droits que les tissus a points de maillé découpés ou consus. S'il n'y a pas d'exceptions prévues, les ouvrages de fils ajustős ou découpés, sans travail a Paiguille, sönt soumis aux mémes droits que les ouvrages de flls entrant en piéce á dőbiter au métre, mais avec une surtaxe de 5°/°­9. Les vétements, articles de lingerie et de mode et autres objets consus, dans lesquels la matiére qui dóit servir de base au payement des droits (matiére prédomi­nant en quantité) se trouve combinée avec des fils de métal, sönt soumis aux surtaxes prévues sub 6 et 7. Les tissus combinés avec des fils de métal et dans lesquels ces derniers ont été employés pour un dessin ou un brochage dans les sens des obs. 2 et 3, ne payent que 100 kg 140.—

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