Képviselőházi irományok, 1896. XXV. kötet • 675-715 CCXLVIII-CCLXVI. sz.

Irományszámok - 1896-CCLXII. Törvényjavaslat a vasuti árufuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én kötött s az 1892. évi XXV. törvényczikkel beiktatott nemzetközi egyzeményhez Párisban, 1898. évi junius hó 16-án létrejött pótegyezmény beczikkelyezéséről

CGLXII. szâm. 403 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Vannerus, Chargé d'Affaires du Luxembourg à Paris. Sa Majesté la Heine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume : M. le Chevalier de Stuers, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République française. Sa- Majesté l'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence le Prince Ouroussoff, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République française. Et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: M. Lardy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République française. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles ci-après : Article pr emier. La Convention internationale du 14 octobre 1890 est modifiée comme il suit: I. — Article 6. Il est ajouté à la lettre l un 4* alinéa ainsi conçu: »Si la gare d'expédition a choisi une autre voie, elle doit en aviser l'expéditeur. « II. — Article 7. Le 4 e alinéa aura la teneur suivante: »Les Dispositions réglementaires fixeront la surtaxe qui, en cas de déclaration inexacte >>du contenu ou d'indication d'un poids inférieur au poids réel, ainsi qu'en cas de surcharge »d'un wagon chargé par l'expéditeur, devra être payée aux chemins de fer ayant pris part au »transport, sans préjudice, s'il y a lieu, du payement complémentaire de la différence des frais »de transport et de toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que de la peine »encourue en vertu des dispositions pénales ou des règlements de police. « Il est en outre ajouté un 5 e alinéa ainsi conçu : La surtaxe n'est pas due: »a) En cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est » obligatoire d'après les prescriptions en vigueur à la station expéditrice. »b) En cas d'indication inexacte du poids ou de surcharge d'un wagon, lorsque l'expé­»diteur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit effectué par le chemin de fer. »c) En cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmo­»sphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions »en vigueur à la station expéditrice.« III. — Article 12. Le 4 e alinéa aura la teneur suivante: »En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des »frais de transport et des frais accessoires, la différence en plus ou en moins devra être rem­boursée. L'action en rectification est prescrite par un an à partir du jour du payement, lorsqu'il »n'est pas intervenu entre les parties une reconnaissance de la dette, une transaction ou un »jugement. Les dispositions contenues dans l'article 45, alinéas 3 et 4, sont applicables à la »prescription mentionnée ci-dessus. La disposition de l'alinéa 1 de l'article 44 ne s'applique pas »dans ce cas«. IV. — Article 13. Le 1 er alinéa aura la teneur suivante: »L'expéditeur pourra grever la marchandise d'un remboursement jusqu'à concurrence de »sa valeur. Le remboursement peut être refusé pour les marchandises dont le prix de transport »peut être réclamé d'avance par le chemin de fer (article 12, alinéa 2). 51*

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