Képviselőházi irományok, 1896. XXV. kötet • 675-715 CCXLVIII-CCLXVI. sz.
Irományszámok - 1896-677. Törvényjavaslat a vasuti árufuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én kötött s az1892. évi XXV. törvényczikkel beiktatott nemzetközi egyezményhez Pőárisban, 1898. évi juniushó 16-án létrejött pótegyezemény beczikkelyezéséről
20 677. szám. V. — A r ti ele 15. Le l er alinéa aura la teneur suivante : »L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, sóit en la retirant k la gare »de départ, sóit en l'arrétant en cours de route, sóit en la faisant délivrer, au lieu de destina»tion, ou en cours de route, ou encore á une station située sóit au delá du point de desti»nation, sóit sur un embranchement, a une personne autre que celle du destinataire indiqué »sur la lettre de voiture. Le chemin de fer peut á son gré, a la demande de l'expéditeur, »accepter des dispositions ultérieures tendant á l'établissement, a l'augmentation, á la diminution »ou au retrait de remboursements, ou bien á l'affranchissement des envois. Des dispositions ^ultérieures autres que celles indiquées ci-dessus ne sönt pas admises.« VI. — Article 26. Le 2 e alinéa aura la teneur suivante: »Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui-ci ne pourra intenter l'action »que si le destinataire l'a autorisé a le fairé, á moins qu'il n'apporte la preuvé que le destina»taire a refusé la marchandise.« "VII. — Article 31. Les chiffres 1°, 3° et 6° auront la teneur suivante: »1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des preseriptions des tarifs »ou de conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, sönt »transportées en wagons découverts, »en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent á ce mode de transport; »3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des preseriptions des tarifs ou »des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, en tant »que de télies conventions sönt autorisées sur le territőire de l'État oú elles sönt appliquées, »ont été chargées par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire, »en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent a l'opération du chargement et »du déchargement, ou d'un chargement défectueux; »6° De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dönt le transport, aux termes »des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, »ne s'effectue que sous escorte, »en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.« VIII. — Article 3 6. Le l ep alinéa sera complété par l'adjonction suivante: »I1 sera donné acte par écrit de cetté réserve.« IX. — Article 3 8. Dans le T alinéa, les mots »que l'expéditeur aura á payer« seront remplacés par les mots» qui devra étre payée«. X. — Article 40. Les mots »délai de transport« seront, dans le texte francais, remplacés partout par les mots »délai de livraison.« XI. — Article 44. Le mot »sept« qui figure au chiffre 2 sera remplacé par le mot »quatorze«. XII. — Article 4 5. Cet article sera complété par l'adjonction d'un 4° alinéa ainsi eoncu: »En cas de réclamation éerite, adressée au chemin de fer par l'ayant droit, la preseription cesse de courir tant que la réclamation est en suspens. Si la réclamation est repoussée, »la preseription reprend son cours a partir du jour oü le chemin de fer a notiíié par écrit .sa »réponse au réclamant et restitué les piéces justificatives qui auraient été jointes a la récla»mation. La preuve de la reception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitu»tion des piéces sönt á la charge de celui qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures »adressées au chemin de fer ou aux autoritás supérieures ne suspendent pas la preseription.«