Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.
Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről
1199. szám. 85 Réglement relatif a l'institutions d'un ofíice central. Art. I. Le Conseil fédéral de la Confédération suisse est designé pour organiser et surveiller l'Office central institué par l'article 57 de la Convention. Le siége de cet Office sera á Berné. II sera pourvu á cetté organisation iminédiatenient aprés l'échange des ratifieations et de maniére á ce qu'il sóit en état de fonctionner aussitöt aprés la mise en vigueur de la Convention. Les frais de cet Office qui, jusqu'á nouvelle décision, ne pourront pas dépasser la somme de 100,000 francs par année, seront eupportés par chaque État dans la proportion du nombre de kilométres des lignes de chemins de fer admises au service des transports internationaux. Art, II. L'Office reeevra tous les renseignements de nature a intéresser le service des transports internationaux qui lui serout communiqués par les États contractants et par les administrations de'chemins de fer. II pourra, á l'aide de ces docaments, fairé paraitre une publication pério. dique dout un exemplaire sera adressé gratuitement á chaque Etat et á chacune des administrations intéressées. Les exemplaires qui seraient demaudes en sus de ce service seront payés á un prix qui sera fixé par l'Office. Ce Journal sera rédigé-en allemand et en francais. La nomenclature des objets désignés aux alinéas 1 et 3 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les modifications suceessives qui pourraient étre introduites á cetté nomenclature par des États contractants, seront, aussi promptement que possible, portées á la counaissance de TOffice central, qui transmettra l'ensemble de ses renseignement et modifications á tous les Ltats contractants. Quant aux objets visés par l'alméa 2, l'Office central demandera á. chacun des États contractants et communiquera aux autres États tous les renseignement nécessáires. Art. III. Sur la demande de toute administration de chemins de fer, l'Office servira d'intermédiaire pour le réglement des comptes résultant des transports internationaux. Les bordereaux et créances pour transports internationaux restes inipayés pouront lui étre adressés pour en faciliter le recouvrement. A cet effet, l'Office mettra' immédiatement le chemin de fer débiteur eh demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.