Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

104 1199. szám. Protocole. Au moment de procéder á la signature de la Convention conclue á la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qtii suit: 1° Au sujet de l'article premier, il est entendu que les transports dönt le point de départ et le point d'arrivée sönt situés sur le territoire d'Tin mérne Etát, et qui n'empruntent le terntoire d'un autre État qu'en transit sur une ligne exploitée par une administration dépendant de l'État d'oű part Fexpédition, ne sönt pas considérés comme transports internationaux. II est de mérne entendu que les dispositions de la présente Convention ne sönt pas applicables aux transports qui s'effectuent d'un point quelconque du territoire d'un État, en destination, sóit de la gaie frontiére d'un État limitrophe oú doivent s'accomplir les formalitás de douane, sóit d'une stationsituée entre cetté gare et la frontiére elle-méme, á moins que l'expéditeur ne réclame l'application de la présente Convention. II en est de mérne pour les transports effectués de la gare frontiére ou de l'une des stations intermédiaires ci-dessus désignées a une gare de l'autre État, 2° Au sujet de l'article onze, il est déclaré par les soussignés qu'ils ne peuvent prendre aucun engagement qui limiterait la liberté d'action des États dans la réglementation du trafic intérieur de leurs chemins de fer. Us constatent, du resté, chacun en ce qui concerne l'État qu'il représente, que cetté réglementation est actuelleraent en harmonie avec le« principes posés dans l'article onze de la Convention, et ils considérent comme désirable que cetté harmonie sóit maintenue, 3« II est entendu que la Convention ne modifie en rien les rapports des chemins de fer avec les États dónt ils dépendent, rapports qui continueront a étre réglés par la légis­lation de chaque État, et que notamment la Convention n'apporte aucune dérogation aux dispositions en vigueur dans chaque État concernant l'homologation des tarifs et des conditions de transport. 4° II est entendu que le Réglement relatif a l'institution d'un Office central, ainsi que les Dispositions réglementaires pour l'exécution de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer, de mérne que les annexes 1, 2, 3 et 4, auront la mérne valeur et durée que la Convention elle-méme.

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