Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

98 1199. száttí. 3o Le transport n*a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations dti passage eh douane exigeaient des wagons munis de báches plombées, le transport ne serait pas accepté. 4o Les dispositions sous 3 qui précédent sönt aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matiéres ont été transportées. Ces recipients doivent toujours étre dé­clarés comme tels. 5» En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV. 6« Au chargetnent et au déchargement, les paniers ou cnveaux contenant des ballons en vérre ne doivent pas étre íransportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses. 7* Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent étre solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas étre chargés les uns sur les autres, mais l'un k cöté de l'autre et sans superposition. 8* Chaque colis isolé, ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés, doivent porter sur une étiquette apparente avec le mot »inflammable«, imprimé sur fond rouge, les mots »k porter k la main«. Les wagons devront étre munis d'une étiquette rouge portant l'inscription: »a ranger avec précaution*. XXIII. Le transport d'huile de térébinthine et autres huiles de mauvaise odeur, ainsi que d'ammoniaque, n'est fait que dans des wagons découverts. Cetté disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres récipients dans lesquels ces matiéres ont été transportées. Ces récipients doivent toujours étre déelares comme tels. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir No XXXV. XXIV. Les substances arsénicales non liquides, notamment l'acide arsénieux (fumée arsénicale coagulée), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réa!gar), l'arsenic natif )cobalt arsénical écailleux ou pierre a mouches), etc, ne sönt admis au transport que 1° si sur chaque colis se trouve en caractéres lisibles et avec de la couleur nőire k l'lmile l'inscription: »arsenic (poison)«, et 2° si l'emballage est fait de la maniére suivante: sóit á) en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen de cercles et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses interieurs étant faits de bois fórt et sec et garnis au dedans de toile serrée ou autre tissu serré de mérne génre ou b) en sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois fórt et sec, ou c) en cylindres de ferblanc sondés, revétus d'un manteau de bois solide, dönt les fonds sönt consolidés au moyen de cercles. XXV. Les substances arsénicales liquides, particuliérement les acides arsénieux, sönt soumis aux dispositions spécifiées sous XXIV, 1 et sous XV, 1 et 3 (á l'exception de la disposition du 2 citée au 3). XXVI. Les autres produits métalliques vénéneux (couleurs et sels á base métallique, etc.), particuliére­ment les produits mercuriels, tels que: sublimé, calorael, précipité blanc et rouge, cinobre les sels

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