Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.
Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában
§08 ií&l szám. Protocole. An moment de procéder á la signature de la Convention conclue á la date de ce jotír, les Plénipotentiaires sonssignés ont déclaré et stipulé ce qui suit: 1° Au sujet de l'article premier, il est entendu que les transports dönt le point de départ et le point d'arrivée sönt situés sur le territoire d'un mérne État, et qui n'empruntent le territoire d'un autre État qu'en transit sur une ligne exploitée par une administration dépendant de l'État d'oú part l'expédition, ne sönt pas considérés comme transports internationaux. II est de mérne entendu que les dispositions de la présente Convention ne sönt pas applicables aux transports qui s'effectuent d'un point quelconque du territoire d'un État, en destination, sóit de la gaie frontiére d'un État limitrophe OH doivent s'accomplir les formalités de douane, sóit d'une stationsituée entre cetté gare et la frontiére elle-méme, a raoins que l'expéditeur ne réelame l'application de la présente Convention. II en est de mérne pour les transports effectués de la gare frontiére ou de l'une des stations intermédiaires ci-dessus désignées a une gare de l'autre État. 2° Au sujet de l'article onze, il est déclaré par les sonssignés qu'ils ne peuvent prendre aucun engagement qui limiterait la liberté d'action des États dans la reglementation du trafic intérieur de leurs chemins de fer. Ils constatent, du resté, chaeun en ce qui concerne l'État qu'il représente, que cetté reglementation est actuellement en harmonie avec le« principes posés dans l'article onze de la Convention, et ils considérent comme désirable que cetté harmonie sóit maintenue. % 3° II est entendu que la Convention ne modifie en rien les rapports des chemins de fer avec les États dönt ils dépendent, rapports qui continueront a étre réglés par la législation de chaque État, et que notamment la Convention n'apporte aucune dérogation aux dispositions en vigueur dans chaque État concernant l'homologation des tarifs et des conditions de tran sport. 4° II est entendu que le Réglement relatif a l'institution d'un Office central, ainsi que les Dispositions réglementaires pour l'exécution de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer, de mérne que les annexes 1, 2, 3 et 4, auront la mérne valeur et durée que la Convention elle-méme.