Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.

Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában

1187. szám. 165 Art. 21. Le chemin de fer a sur la marehandise les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances indiquées dans l'article 20. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marehan­dise se trouve entre les mains du chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui. Art. 22. Les effets du droit de gage seront réglés d'aprés les lois du pays oú s effectue la livraison. Art. 23. Chaque chemin de fer est tenu aprés encaissement, sóit au départ, sóit á l'arrivée, des frais de transport et autres créances résultant du contrat de transport. de payer aux chemins de fer intéressés la part leur revenant sur ces frais et créances. Le chemin de fer dernier transporteur est responsable du paiement de la lettre de voiture, s'il délivre la marehandise sans recouvrer le montant dú par le destinaire, sous réserve des droits du chemin de fer contre le destinataire. La remise de la marehandise par un transporteur au transporteur subséquent donne le droit au premier de débiter de suite en compte courant le transporteur subséquent du montan des frais et créances dönt était grevée la lettre de voiture au moment de la remise de la marehandise, sous réserve du compte definitif á établir conformément á l'alinéa 1 du présent article. Les créances d'un chemin de fer contre un autre, qui résultent d'un transport International, sönt insaisissables, lorsque le chemin de fer débiteur a son siége dans un territoire autre que celui dönt dépent le chemin de fer créancier. II n'y a d'exception que dans le cas oü la saisie est faite á raison d'un jugement rendű par Fautorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer créancier. Le materiéi roulant des chemins de fer, ainsi que les objets mobiliers généralement quelconques contenus dans ce materiéi et qui appartíennent au chemin de fer, ne peuvent égale­ment fairé l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dönt dépend le chemin de fer propriétaire, sauf le cas oű la saisie est faite á raison d'un jugement rendű par Fautorité judi­ciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire. Art. 24. Lorsqu'il se présente des empéchements á la livraison de la marehandise, la station chargée de la livraison dóit en prévenir sans retard Fexpéditeur^ par Fentremise de la gare d'expédition. Elle ne dóit en aucun cas retourner la marehandise sans le consentement exprés de l'expéditeur. Du resté, et sauf les dispositions de l'article suivant, le mode de procéder dans les cas d'empéchement á la livraison est déterminé par les lois et réglements en vigueur, applicables au chemin de fer chargé de la livraison. Art. 25. Dans tous les cas de perte totale ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de fer sönt tenues de fairé immédiatement des recherches, d'en constater le résultat par éerit, et de le communiquer aux intéressés sur leur demande, et en tous cas á la gare d'expédition.

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