Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.

Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában

1187. szám. 163 marchandises dönt le prix de transport peut étre réclamé d'avance (art. 12, alinéa 2), ne pourront pas étre grevées d'un remboursement. L'envoi contre remboursement donnera lieu á la perception d'une taxe a déterminer par les tarifs. Le chemin de fer ne sera tenu de payer le remboursement á l'expéditeur que du moment oú le montant en aura été soldé par le destinataire. Le chemin de fer n'est pas tenu de payer d'avance des débours faits avant la consignation de la marchandise. Si la marchandise a été déliyrée au destinataire sans encaissement préalable du rembour­sement, le chemin de fer sera responsable du dommage et sera tenu de payer immédiatement a l'expéditeur le montant de ce dommage jusqu'á concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire. » Art. 14. Les dispositions réglementaires établiront des prescriptions générales concernant les délais maxima de livraison, le calcul, le point de départ, l'interruption et l'expiration des délais de livraison. Lorsque d'aprés les lois et réglements d'un pays il peut étre eréé des tarifs spéciaux á prix réduits et a délais allongés, les administrations de chemins de fer de ce pays pourront aussi appliquer ces tarifs á délais alloDgés dans le trafic international. Les délais de livraison sönt d'ailleurs fixes par les dispositions des tarifs applicables dans chaque cas spéciaJ. Art. 15. L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, sóit en la retirant a la gare de départ, sóit en l'arrétant en cours de route, sóit en la faisant délivrer au lieu de desti­nation ou en cours de route a une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture. Toutefois l'expéditeur ne peut exercer ce droit qu'autant qu'il produit le duplicata de la lettre de voiture. Le chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la représentation de ce duplicata, sera responsable du préjudice causé par ce fait vis-á-vis du destinataire auquel ce duplicata aura été remis par l'expéditeur. Le chemin de fer n'est tenu d'exécuter ces ordres de l'expéditeur que l'orsqu'ils sönt transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition. Le droit de l'expéditeur, mérne muni du duplicata, cesse, lorsque la marchandise étant arrivée a destination, la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou que celui-ci a intenté l'action mentionnée a Partiele 16 en assignant le chemin de fer. A partir de ce moment, le droit de disposer passe au destinataire, aux ordres duquel le chemin de fer dóit se conformer sous peine d'étre responsable en^ers lui de la marchandise. Le chemin de fer ne peut se refuser k Pexécution des ordres dönt il est fait mention a, l'alinéa 1, ni apporter des retards ou des changements á ces ordres, qu'autant qu'il en résul­terait un trouble dans le service régulier de l'exploitation. Les ordres mentionnés á l'alinéa 1 doivent étre donnés au moyen d'une déclaration éerite, signée par l'expéditeur conformément au formulaire preserit par les dispositions régle­mentaires. Ladite déclaration dóit étre répétée sur le duplicata de la lettre de voiture, lequel sera présenté en mérne temps au chemin de fer et rendű par ce dernier l'expéditeur. Toute disposition de l'expéditeur donnée sous une autre forme sera nulle et non avenue. Le chemin de fer aura droit au remboursement des frais résultant de l'exécution des ordres Imentionnés á l'alinéa 1, á moins que l'ordre n'ait eu pour cause la faute du che­min de fer. 21*

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