Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.
Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában
1187. szám. 161 Les dispositions réglementaires fixeront la surtaxe qui, en cas de fausse déclaration du contenu, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur et dönt il n'aura pas demandé le pesage, devra étre payée aux chemins de fer ayant pris part au transport, sans préjudice, s'il y a lieu, du paiement complémentaire de la différence des frais de transport et de toute indemnité pour le demmage qui en résulterait, ainsi que de la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des réglements de police. Art. 8. Le contrat de transport est conelu dés que la gare expéditriee a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditriee constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation. L'apposition du timbre dóit avoir lieu immédiatement aprés la livraison compléte de la marchandise désignée dans une mérne lettre de voiture. L'expéditeur peut demander que ladite apposition sóit faite en sa présence. Aprés l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises qui, conformément aux preseriptions des tarifs ou des conventions spéciales, en tant que de télies conventions sönt autorisées sur le territoire de l'État oü elles sönt appliquées, sönt chargées par l'expéditeur, les énonciations de la lettre de voiture relatives sóit au poids, sóit au nombre des colis, ne feront preuve contre le chemin de fer qu'autant que la vérification de ce poids et du nombre des colis aura été faite par le chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. Le chemin de fer est tenu de certifier la reception de la marchandise et la date de la remise au transport, sur un duplicata de la lettre de voiture qui devra lui étre présenté par l'expéditeur en mérne temps que la lettre de voiture. Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi ni d'un connaissement. Art. 9. Lorsque la nature de la marchandise nécessite un emballage pour la préserver de pertes et avaries en cours de transport, le sóin en incombe á l'expéditeur. Si l'expéditeur n'a pas rempli ce devoir, le chemin de fer, á moins qu'il ne refuse la marchandise, sera en droit de demander que l'expéditeur reconnaisse, sous une mention spéciale dans la lettre de voiture, sóit le manque absolu d'emballage, sóit son conditionnement défectueux, et qu'en outre il remette á la gare expéditriee une déclaration spéciale conforme au modéle qui sera déterminé dans les dispositions réglementaires. L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts ainsi constatés, de mérne que des vices non apparents de l'emballage. Tous les dommages résultant de ces défectuosítés d'emballage sönt á la charge de l'expéditeur, qui, le cas échéant, devra indemniser le chemin de fer. S'il n'y a pas eu de déclaration, l'expéditeur ne sera responsable des défauts apparents de l'emballage que lorsqu'il sera coupable de dol„ Art. 10. L'expéditeur est tenu de joindre á la lettre de voiture les papiers qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sönt nécessaires á l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces piéces, sauf le cas de faute de la part du chemin de fer. Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sönt exacts et suffisants. KÉPVH. IKOMÁNY. 1887—92. XXX. KÖTET. 21