Képviselőházi irományok, 1887. XXIX. kötet • 1146-1171. sz.

Irományszámok - 1887-1171. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

296 1171. szám. Art. 21. Le chemin de fer á sur la marchandise les droits d un créancier gagiste poür la totalíté des créances indiquées dans l'article 20. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchan­dise se trouve entre les mains du chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui. Art. 22. Les effets du droit de gage seront réglés d'aprés les lois du pays ois effectue la livraison. Art. 23. Chaque chemin de fer est tenu aprés encaissement, sóit au départ, sóit á l'arrivée, des frais de transport et autres créances résultant du contrat de transport, de payer aux chemins de fer intéressés la part leur revenant sur ces frais et créances. Le chemin de fer dernier transporteur est responsable du paiement de la lettre de voiture, s'il délivre la marchandise sans recouvrer le montant dű par le destinaire, sous réserve des droits du chemin de fer contre le destinataire. La remise de la marchandise par un transporteur au transporteur subséquent donne le droit au premier de débiter de suite en compte courant le transporteur subséquent du montant des frais et créances dönt était grevée la lettre de voiture au moment de la remise de la marchandise, sous réserve du compte définitif á établir conformément á l'alinéa 1 du présent article. Les créances d'un chemin de fer contre un autie, qui résultent d'un. transport mternational, sönt insaisissables, lorsque le chemin de fer débiteur a son siége dans un territoire autre que celui dönt dépent le chemin de fer créancier. II n'y a d'exception que dans le cas ou la saisie est faite á raison d'un jugement rendű par l'autorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer créancier. Le materiéi roulant des chemins de fer, ainsi que les objets mobiliers généralement queleonques contenus dans ce materiéi et qui appartiennent au chemin de fer, ne peuvent égale­ment fairé l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dönt dépend le chemin de fer propriétaire, sauf le cas ou la saisie est faite á raison d'un jugement rendű par l'autorité judi­ciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire. Art. 24. Lorsqu'il se présente des empéchements á la livraison de la marchandise, la station chargée de la livraison dóit en prévenir sans retard l'expéditeur par l'entremise de la gare d'expédition. Elle ne dóit en aucun cas retourner la marchandise sans le consentement exprés de l'expéditeur. Du resté, et sauf les dispositions de l'article suivant, le mode de procéder dans les cas d'empéchement á la livraison est déterminé par les lois et réglements en vigueur, applicables au chemin de fer chargé de la livraison. Art. 25. Dans tous les cas de perte totale ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de fer sönt tenues de fairé immédiatement des recherches, d'en constater le résultat p:ir écrit, et de le communiquer aux intéressés sur leur demande, et en tous cas á la gare d'expédition.

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