Képviselőházi irományok, 1887. XXIX. kötet • 1146-1171. sz.

Irományszámok - 1887-1171. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

UH. szátti* 289 Le Sieur Greorge, Sénateur, Conseiller-maitre á la Couí des comptes, Membre du Comité consultatif des ehemins de fer. Sa Majesté le Roi d'Italie: Le Sieur Auguste des Barons Peiroleri, Grrand Officier de ses Ordres des St.-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Confédération Suisse. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg etc. etc.: Pour les Pays-Bas: Le Sieur T. M. C. Asser, Chevalier de l'Ordre du Lion] Néerlandais, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chéne, etc., Conseiller au Ministére des Affaires étrangéres, Profes­seur de Droit á l'Université d'Amsterdam, et Le Sieur Jonkheer J. C. M. van Riemsdyk, Chef des Affaires générales de la Société pour l'exploitation des ehemins de fer de l'Etat Pour le Luxembourg: Le Sieur Gruillaume Leibfried, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Luxembourg. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: Le Sieur André de Hamburger, Son Secrétaire d'Etat et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Confédération Suisse, et Le Sieur Isnard, Ingénieur, Conseiller de Cour, Chef de division au Ministére des ehemins de fer. Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: Le Sieur Emilé Welti, Chef du Département des Postes et Chemins de fer, et Le Sieur G-ottfried Farner, Inspecteur administratif des chemins de fer Suisses. Lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, aont convenus des articles suivants: Article Premier. La présente Couvention internationale s'applique á tous les transports de marchandises qui sönt exécutés, sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des États contractants a destination du territoire d'un autre Etát contractant, par les lignes de chemin de fer qui sönt indiquées dans la liste ci-annexée, sous réserve des modifications qui seront introduites dans cetté liste conformément aux dispositions de l'article 58. Les dispositions réglementaires prises d'un commun accord entre les États contractants pour l'exécution de la présente Convention auront la mérne valeur que la Conyention elle-méme­Art. 2. Les dispositions de la présente Convention ne sönt pas applicables au transport des objets suivants: 1° Les objets dönt le monopolé est réseryé á l'administration des postes, ne fűt-ce que sur l'un des territoires á parcourir. 2° Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionnement ne se préte­raient pas au transport, a raison du materiéi et des aménagements, mérne d'un seul des chemins e fer dönt le concours est nécessaire pour l'exécution du transport. KÉPVff. IROMÁNY. 1887—92. XXIX. KÖTET. 37

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