Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.
Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában
372 988. szám. s § IV. -— Exécution des sentences. ;- - ^ Art. 18. L'exécution des jugements aura lieu en dehors de toute action admmistrative consulaire ou autre et sur l'ordre du tribunal. Elle sera effectuée par les huissiers du tribunal avec l'assistance des autoritás locales, si cetté assistance devient nécessaire, mais toujours en dehors de toute ingérence administrative. Seulement, l'officier de justice chargé de l'exécution par le tribunal, est obligé d'avertir les consulats du jour et de l'heure de l'exécution, et ce, á peine de nullité et de dommagesintéréts contre lui. Le consul, ainsi averti, a la faculté de se trouver présent á l'exécution; mais en cas d'absence, il sera passé outre á l'exécution. § V. — Inamovibilité des magistrats; — Avancement; — Incompatibilité; -— Discipline. Art. 19. Les magistrats qui composent la Cour d'appel et les tribunaux seront inamovibles. L'inamovibilité ne subsistera que pendant la période quinquennale. Elle ne sera définitivement admise qu'aprés ce délai d'épreuve. Art. 20. L'avancement des magistrats et leur passage d'un tribunal a un autre n'auront lieu que de leur consentement et sur le vote de la Cour d'appel qui prendra l'avis des tribunaux intéressés. Art. 21. Les fonctions de magistrats, de greffiers, commis-greffiers, interprétes et huissiers, seront incompatibles avec toutes autres fonctions salariées et avec la profession de riégociant. Art. 22. Les magistrats ne seront point l'objet, de la part de l'administration égyptienne, de distinctions honorifiques ou matérielles. Art. 23. Tous les juges de la mérne catégorie recevront les mémes appointements. L'acceptation d'une rémunération en dehors de ces appointements, d'une augmentation des appointements, de cadeaux de valeur ou d'autres avantages matériels, entraínepour le juge, la déchéance de l'emploi et du traitement, sans aucun droit á une indemnité. Árt. 24. La discipline des magistrats, des officiers de justice et des avocats est résérvée á la Cour d'appel. La peine disciplinaire applicable aux magistrats pour les faits qui compromettent leur honorabilité comme magistrat, ou l'indépendance de leurs votes, sera la révocation et la perte du traitement, sans aucun droit á une indemnité. La peine applicable aux avocats pour les faits qui compromettent leur honorabilité sera la radiation de la liste des avocats admis á plaider devant la Cour, et le jugement devra étre rendű par la Cour en réunion générale á la majorité des trois quarts des conseillers présents. Art. 25. Toute plainte présentée au Gouvernement par un membre du corps consulaire contre les juges pour cause disciplinaire devra étre déférée á la Cour qui sera tenue d'instruire Taffairé. CHAPITRE U. Parquet. Art. 26. II sera institué un parquet á la tété duquel sera un procureur général. Art. 27. Le procureur général aura sous sa direction auprés de la Cour d'appel et des tribunaux des substituts en nombre suffisant pour le service des audiences et la police judiciaire. Art. 28. Le procureur général pourra siéger á toutes les chambres de la Cour et des tribunaux, á toutes les cours criminelles et á toutes les assemblées générales de ía Cour et des tribunaux.